Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
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République française 2018-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341284.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/70/LEGIARTI000037297087.xml
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###### Article R6144-42
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
suivants :<br />
@ -34,20 +34,40 @@ membres suppléants ;<br />
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15
membres suppléants ;<br />
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont
pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des
agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n°
91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
personnels mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens
de droit public et des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. L'effectif retenu,
comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er
janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est
déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en
compte :<br />
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en
détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;<br />
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental
;<br />
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6
février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions
au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;<br />
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;<br />
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt
public ou d'une autorité publique indépendante.<br />
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou
inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur
établissement d'origine.<br />
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.<br />
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est
apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024077829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077829.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297111.xml
---
###### Article R6144-43
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce
mandat est renouvelable.<br />
mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement
est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du
personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour
la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.<br />
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un
intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029269607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269607.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297116.xml
---
###### Article R6144-50
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé.<br />
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de
moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article
R. 6144-42.<br />
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et
recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité
d'électeur.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et
recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de
la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341310.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297138.xml
---
###### Article R6144-55
@ -20,10 +20,11 @@ des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R
l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après
l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce
délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut
néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions
fixées au II de l'article R. 6144-54 et si elle respecte sur ce nombre les parts
respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II
de l'article R. 6144-54.<br />
néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de
comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de
représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce
nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au
troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54.<br />
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
@ -33,7 +34,8 @@ délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.<br />
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.<br />
jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier
la date du scrutin.<br />
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000034502395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502395.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297150.xml
---
###### Article R6144-57
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque
groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le bureau de vote
est présidé par le directeur ou son représentant ou par l'administrateur.<br />
groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa
candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas
où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des
personnels en activité dans l'établissement ou au sein du groupement.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné
par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où
ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant,
le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs
présents à l'ouverture du bureau de vote.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000034502400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502400.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297169.xml
---
###### Article R6144-58
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
sections de vote par décision du directeur de l'établissement ou
bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur
candidature.<br />
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le
président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés
dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs
désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024077892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077892.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297162.xml
---
###### Article R6144-62
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.<br />
échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.<br />
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions
que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les
conditions fixées aux alinéas suivants.<br />
échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes
conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement
dans les conditions fixées aux alinéas suivants.<br />
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029269644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269644.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297155.xml
---
###### Article R6144-63
@ -14,9 +14,9 @@ Le bureau de vote procède successivement :<br />
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau
;<br />
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de
vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi
dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;<br />
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de
vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un
procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;<br />
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque candidature.<br />