diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-42.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-42.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-42.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000035341284
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341284.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297087
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/70/LEGIARTI000037297087.xml
---
###### Article R6144-42
-Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
+I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
suivants :
@@ -34,20 +34,40 @@ membres suppléants ;
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15
membres suppléants ;
-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont
-pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des
-agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n°
-91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
-agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
-86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
-publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
-un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
-personnels mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens
-de droit public et des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
-l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. L'effectif retenu,
-comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er
-janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est
-déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
+II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en
+compte :
+
+1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en
+détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
+
+2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental
+;
+
+3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6
+février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
+contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
+janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
+hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions
+au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
+
+4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
+
+5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt
+public ou d'une autorité publique indépendante.
+
+Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou
+inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur
+établissement d'origine.
+
+Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.
+
+L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est
+apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
+Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
+
+Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
+d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
+l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-43.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-43.md
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@@ -1,16 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000024077829
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077829.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297111
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297111.xml
---
###### Article R6144-43
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce
-mandat est renouvelable.
+mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement
+est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du
+personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour
+la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un
intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-50.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-50.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-50.md
@@ -1,23 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-21
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000029269607
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269607.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297116.xml
---
###### Article R6144-50
-Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents
-contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155
-du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
-contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
-janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
-publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
-un emploi permanent et les contractuels de droit privé.
+Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
+comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de
+moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article
+R. 6144-42.
-Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et
-recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
-4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité
-d'électeur.
+Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et
+recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de
+la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000035341310
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341310.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297138
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297138.xml
---
###### Article R6144-55
@@ -20,10 +20,11 @@ des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R
l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après
l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce
délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut
-néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions
-fixées au II de l'article R. 6144-54 et si elle respecte sur ce nombre les parts
-respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II
-de l'article R. 6144-54.
+néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de
+comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de
+représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce
+nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au
+troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54.
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
@@ -33,7 +34,8 @@ délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
-sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
+jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier
+la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000034502395
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502395.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297150
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297150.xml
---
###### Article R6144-57
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque
-groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le bureau de vote
-est présidé par le directeur ou son représentant ou par l'administrateur.
+groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
-Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa
-candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas
-où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
-suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des
-personnels en activité dans l'établissement ou au sein du groupement.
+Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le
+directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
+coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné
+par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où
+ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant,
+le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs
+présents à l'ouverture du bureau de vote.
+
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md
index 1db1bf4beb..05426f6db0 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000034502400
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502400.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297169.xml
---
###### Article R6144-58
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
-sections de vote par décision du directeur de l'établissement ou
+bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur
candidature.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le
-président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés
-dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
+président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs
+désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-62.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-62.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-62.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-62.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000024077892
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077892.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297162.xml
---
###### Article R6144-62
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
-échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
+échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
-échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions
-que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les
-conditions fixées aux alinéas suivants.
+échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes
+conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement
+dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-63.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-63.md
index dd30cf27c0..23de86bff1 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-63.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-63.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-21
-Date de fin: 2018-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000029269644
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269644.xml
+Date de début: 2018-08-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037297155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297155.xml
---
###### Article R6144-63
@@ -14,9 +14,9 @@ Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau
;
-2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de
-vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi
-dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
+2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de
+vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un
+procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque candidature.