Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-06-26
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Date de fin: 2004-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000006800533
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX1A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800533.xml
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Date de début: 2004-05-06
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006800534
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX1B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800534.xml
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###### Article R5143-8-1
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@ -22,11 +22,8 @@ les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journa
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officiel de la République française.<br />
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L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les
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conditions prévues au premier alinéa est effectuée sans délai, lorsque le
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directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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santé a reçu communication de la date de commercialisation de la spécialité en
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application de l'article L. 5124-5, par décision du directeur général de
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l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le
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titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en
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mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à
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l'article R. 5140.
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conditions prévues au premier alinéa est effectuée, par décision du directeur
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général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après
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que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été
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mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission
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prévue à l'article R. 5140.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-06-26
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Date de fin: 2004-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000006800537
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX3A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800537.xml
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Date de début: 2004-05-06
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006800538
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX3B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800538.xml
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###### Article R5143-8-3
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@ -18,12 +18,6 @@ d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R.
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5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont
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spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.<br />
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Lorsqu'une spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire
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l'indique. Les spécialités, autres que les spécialités de référence, qui font
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l'objet d'un arrêt ou d'une suspension de commercialisation d'une durée
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supérieure à six mois à l'initiative du titulaire de l'autorisation de mise sur
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le marché sont radiées du répertoire.<br />
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Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa
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dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de
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l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-06-26
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Date de fin: 2004-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000006800423
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800423.xml
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Date de début: 2004-05-06
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006800424
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800424.xml
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###### Article R5143-8
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@ -15,19 +15,20 @@ l'article L. 5121-1 sont identifiées par une décision du directeur général d
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l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis
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de la commission prévue à l'article R. 5140, mentionnant la spécialité de
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référence correspondante. Cette décision est notifiée au titulaire de
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l'autorisation de mise sur le marché, aux ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale ainsi qu'au président du comité économique des produits de
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santé.<br />
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l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité.<br />
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Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle
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bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier
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pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle
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est ou a été commercialisée en France.<br />
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Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
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produits de santé a reçu communication de la date de commercialisation d'une
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spécialité générique en application de l'article L. 5124-5, il procède sans
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délai à son inscription au répertoire des groupes génériques.<br />
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Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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santé informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise
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sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation
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de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de
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soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence
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procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes
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génériques.<br />
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La décision d'identification d'une spécialité générique dont l'autorisation de
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mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de
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