Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2004-05-06 00:00:00 +02:00
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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2004-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006800533
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX1A
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Date de début: 2004-05-06
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800534
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800534.xml
---
###### Article R5143-8-1
@ -22,11 +22,8 @@ les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journa
officiel de la République française.<br />
L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les
conditions prévues au premier alinéa est effectuée sans délai, lorsque le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé a reçu communication de la date de commercialisation de la spécialité en
application de l'article L. 5124-5, par décision du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en
mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à
l'article R. 5140.
conditions prévues au premier alinéa est effectuée, par décision du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après
que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été
mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission
prévue à l'article R. 5140.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2004-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006800537
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800537.xml
Date de début: 2004-05-06
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800538
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800538.xml
---
###### Article R5143-8-3
@ -18,12 +18,6 @@ d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R.
5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont
spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.<br />
Lorsqu'une spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire
l'indique. Les spécialités, autres que les spécialités de référence, qui font
l'objet d'un arrêt ou d'une suspension de commercialisation d'une durée
supérieure à six mois à l'initiative du titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché sont radiées du répertoire.<br />
Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa
dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2004-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006800423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800423.xml
Date de début: 2004-05-06
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800424
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800424.xml
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###### Article R5143-8
@ -15,19 +15,20 @@ l'article L. 5121-1 sont identifiées par une décision du directeur général d
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis
de la commission prévue à l'article R. 5140, mentionnant la spécialité de
référence correspondante. Cette décision est notifiée au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché, aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ainsi qu'au président du comité économique des produits de
santé.<br />
l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité.<br />
Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle
bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier
pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle
est ou a été commercialisée en France.<br />
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé a reçu communication de la date de commercialisation d'une
spécialité générique en application de l'article L. 5124-5, il procède sans
délai à son inscription au répertoire des groupes génériques.<br />
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation
de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de
soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence
procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes
génériques.<br />
La décision d'identification d'une spécialité générique dont l'autorisation de
mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de