Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503717
- [Article L4222-6](article_l4222-6.md)
- [Article L4222-7](article_l4222-7.md)
- [Article L4222-8](article_l4222-8.md)
- [Article L4222-9](article_l4222-9.md)
- [Article L4222-10](article_l4222-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925256.xml
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###### Article L4222-9
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce
légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut
exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa
profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268
- [Article L4241-8](article_l4241-8.md)
- [Article L4241-9](article_l4241-9.md)
- [Article L4241-10](article_l4241-10.md)
- [Article L4241-11](article_l4241-11.md)
- [Article L4241-12](article_l4241-12.md)
- [Article L4241-13](article_l4241-13.md)
- [Article L4241-14](article_l4241-14.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925282.xml
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###### Article L4241-11
Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en
pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes
professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.