Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-27
Date de fin: 2020-07-26
Identifiant: LEGIARTI000022022649
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Date de début: 2020-07-26
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038887948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887948.xml
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###### Article L4131-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut
autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son
activité dans la collectivité territoriale.<br />
Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2025, les
directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même
article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de
maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer
dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après
avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par
profession et, le cas échéant, par spécialité.<br />
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le
directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane peut autoriser, par
arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de
cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans
lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :<br />
1° Pour la Guyane et la Martinique ;<br />
2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier
alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas
échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des
agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent
article notamment :<br />
a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition
territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du
présent article ;<br />
b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées
par profession et, le cas échéant, par spécialité ;<br />
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer
;<br />
d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice
dérogatoires.