Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de la santé publique. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000699946 Ancien identifiant: 1OR9771102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-27
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Date de fin: 2020-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000022022649
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/02/26/LEGIARTI000022022649.xml
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Date de début: 2020-07-26
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000038887948
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887948.xml
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###### Article L4131-5
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de
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l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut
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autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son
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activité dans la collectivité territoriale.<br />
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Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2025, les
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directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la
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Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à
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Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou
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une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même
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article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de
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maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer
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dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
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Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après
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avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par
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profession et, le cas échéant, par spécialité.<br />
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Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le
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directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane peut autoriser, par
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arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de
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cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans
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lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
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Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :<br />
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1° Pour la Guyane et la Martinique ;<br />
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2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
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Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier
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alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
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comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas
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échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des
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agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à
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Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent
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article notamment :<br />
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a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition
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territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du
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présent article ;<br />
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b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées
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par profession et, le cas échéant, par spécialité ;<br />
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c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer
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;<br />
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d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice
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dérogatoires.
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