LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/94/LEGIARTI000031779403.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041466281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/62/LEGIARTI000041466281.xml
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###### Article L5121-18
Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la
contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale
adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au
comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque
année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes
réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits
de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à
leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont
établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de
l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.<br />
Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de
la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la
première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1
du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à
l'article L. 5221-1 sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L.
5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus
tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations
relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les
médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de
remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par
décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L.
5311-1.<br />
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à
l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même