diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-18.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-18.md index 84a7df3d2..c46cea409 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-18.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-18.md @@ -1,25 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031779403 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/94/LEGIARTI000031779403.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041466281 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/62/LEGIARTI000041466281.xml --- ###### Article L5121-18 -Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la -contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale -adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au -comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque -année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes -réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits -de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à -leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont -établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de -l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.
+Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de +la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée +en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la +première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 +du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à +l'article L. 5221-1 sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. +5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus +tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations +relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les +médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de +diagnostic in vitro, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de +remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par +décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. +5311-1.
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même