Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044411107
NOR: SSAH2121693D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/41/11/JORFTEXT000044411107.xml
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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190846
###### Section 2 : Comité technique d'établissement
- [Sous-section 1 : Attributions.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonctionnement.](sous-section_3)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196737
###### Sous-section 1 : Attributions.
- [Article R6144-40](article_r6144-40.md)
- [Article R6144-40-1](article_r6144-40-1.md)
- [Article R6144-41](article_r6144-41.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498371.xml
---
###### Article R6144-40-1
Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières
suivantes :<br />
1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur
l'organisation du travail dans le groupement ;<br />
2° Les orientations stratégiques du groupement ;<br />
3° Le règlement intérieur du groupement ;<br />
4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;<br />
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;<br />
7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;<br />
8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les
programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;<br />
10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi
que le bilan social ;<br />
11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins
et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers ;<br />
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;<br />
13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures
nécessaires à sa liquidation.<br />
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des
effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du
budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée
à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917603
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917603.xml
---
###### Article R6144-41
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes
incarcérées.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196735
---
###### Sous-section 2 : Composition.
- [Article R6144-42](article_r6144-42.md)
- [Article R6144-42-1](article_r6144-42-1.md)
- [Article R6144-43](article_r6144-43.md)
- [Article R6144-46](article_r6144-46.md)
- [Article R6144-48](article_r6144-48.md)
- [Article R6144-49](article_r6144-49.md)
- [Article R6144-50](article_r6144-50.md)
- [Article R6144-50-1](article_r6144-50-1.md)
- [Article R6144-51](article_r6144-51.md)
- [Article R6144-52](article_r6144-52.md)
- [Article R6144-53](article_r6144-53.md)
- [Article R6144-53-1](article_r6144-53-1.md)
- [Article R6144-53-2](article_r6144-53-2.md)
- [Article R6144-54](article_r6144-54.md)
- [Article R6144-55](article_r6144-55.md)
- [Article R6144-56](article_r6144-56.md)
- [Article R6144-57](article_r6144-57.md)
- [Article R6144-58](article_r6144-58.md)
- [Article R6144-59](article_r6144-59.md)
- [Article R6144-60](article_r6144-60.md)
- [Article R6144-61](article_r6144-61.md)
- [Article R6144-62](article_r6144-62.md)
- [Article R6144-63](article_r6144-63.md)
- [Article R6144-64](article_r6144-64.md)
- [Article R6144-65](article_r6144-65.md)
- [Article R6144-65-1](article_r6144-65-1.md)
- [Article R6144-66](article_r6144-66.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297100.xml
---
###### Article R6144-42-1
I. Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de
droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président,
les représentants du personnel suivants :<br />
1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;<br />
2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50
à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;<br />
3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.<br />
II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en
compte :<br />
1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité
supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;<br />
2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des
personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les
membres auprès du groupement ;<br />
3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés
en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré
ou en congé parental.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
ne sont pas pris en compte.<br />
III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du
personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/70/LEGIARTI000037297087.xml
---
###### Article R6144-42
I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
suivants :<br />
1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3
membres suppléants ;<br />
2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres
suppléants ;<br />
3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6
membres suppléants ;<br />
4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8
membres suppléants ;<br />
5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10
membres suppléants ;<br />
6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12
membres suppléants ;<br />
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15
membres suppléants ;<br />
II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en
compte :<br />
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en
détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;<br />
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental
;<br />
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6
février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions
au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;<br />
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;<br />
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt
public ou d'une autorité publique indépendante.<br />
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou
inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur
établissement d'origine.<br />
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.<br />
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est
apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au
plus tard avant la date du scrutin.<br />
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297111.xml
---
###### Article R6144-43
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce
mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement
est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du
personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour
la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.<br />
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un
intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou
prorogation ne peut excéder une durée d'un an.<br />
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux
membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des
membres auxquels ils succèdent.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502423.xml
---
###### Article R6144-46
Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours
de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une
démission de ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat, d'un
changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il
est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53
sont les suivantes :<br />
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire
est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le
suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la
même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation
syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle
désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des
dispositions de l'article R. 6144-53 ;<br />
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation
syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant
est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin
au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de
l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de
fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
<div>
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle
aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils
remplacent.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077842.xml
---
###### Article R6144-48
Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans
l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement
sont les suivantes :<br />
I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par
l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a
été élu.<br />
II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article
R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341329.xml
---
###### Article R6144-49
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de
coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier
ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la
santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage
dans les établissements concernés.<br />
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu
entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau
comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur
de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau
départemental ou au niveau national.<br />
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins
de six mois après le renouvellement général des comités techniques
d'établissement, les représentants du personnel au comité technique
d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages
cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements
à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations
syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du
présent code.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297128.xml
---
###### Article R6144-50-1
Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de
coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°,
2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
n'ont pas la qualité d'électeur.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297116.xml
---
###### Article R6144-50
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de
moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article
R. 6144-42.<br />
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et
recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de
la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502407.xml
---
###### Article R6144-51
Le directeur de l'établissementou l'administrateur du groupement de coopération
sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité
d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R.
6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.<br />
La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement
et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins
avant la date fixée pour le scrutin.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341321.xml
---
###### Article R6144-52
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement
ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou
omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le
directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la
liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi
prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre
heures.<br />
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
est close.<br />
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.<br />
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille
du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du
groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et
immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans
toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502359.xml
---
###### Article R6144-53-1
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au
scrutin de liste.<br />
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des
représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de
coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.<br />
L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe
la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant
de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces
groupements soit communiquée aux les organisations syndicales.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297131.xml
---
###### Article R6144-53-2
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la
fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires.<br />
Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.<br />
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des
candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une
candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des
organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le
directeur d'établissement ou par l'administrateur du groupement.<br />
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas
aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus
tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la
candidature.<br />
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal
administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du
présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de
l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du
tribunal administratif.<br />
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une
même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à
compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour
procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant
date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9
bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de
l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations
syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont
elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet
1983 susmentionnée.<br />
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même
scrutin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502362.xml
---
###### Article R6144-53
Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date
du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou
au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus :<br />
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de
grave maladie ;<br />
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à
l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique
hospitalière ;<br />
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L.
6 du code électoral.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341301.xml
---
###### Article R6144-54
I. Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de
scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation
syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle
type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.<br />
II. En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes pour un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à
pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité
de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de
noms au moment de leur dépôt.<br />
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique
d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur
la liste.<br />
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.<br />
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R.
6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au
cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette
liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un
modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste
ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe
de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.<br />
III. Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1,
l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
d'appliquer le II du présent article.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297138.xml
---
###### Article R6144-55
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le
directeur ou l'administrateur procède à leur vérification et porte sans délai
les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces
derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de
l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect
des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R.
6144-54. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier
l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après
l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce
délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut
néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de
comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de
représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce
nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au
troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54.<br />
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire
de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des
délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.<br />
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier
la date du scrutin.<br />
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des
listes de candidats.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502354.xml
---
###### Article R6144-56
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération
sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations
syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des
enveloppes.<br />
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini
par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi
répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par
l'administration et à ses frais.<br />
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de
la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle
ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de
syndicats à caractère national.<br />
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à
ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par
l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.<br />
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297150.xml
---
###### Article R6144-57
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque
groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné
par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où
ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant,
le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs
présents à l'ouverture du bureau de vote.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297169.xml
---
###### Article R6144-58
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur
candidature.<br />
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le
président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs
désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502418.xml
---
###### Article R6144-59
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le
groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures
de service.<br />
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les
horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des
effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par
l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté
leur candidature.<br />
Le vote peut avoir lieu par correspondance.<br />
Le vote par procuration n'est pas admis.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502383.xml
---
###### Article R6144-60
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une
première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est
placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au
recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au
directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération
sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant
l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le
matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être
utilisé.<br />
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un
registre des votes par correspondance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077889.xml
---
###### Article R6144-61
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par
chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement
dans le cas du vote par correspondance.<br />
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne
peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur
sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul
tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.<br />
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297162.xml
---
###### Article R6144-62
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.<br />
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes
conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement
dans les conditions fixées aux alinéas suivants.<br />
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de
l'électeur.<br />
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne
contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.<br />
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :<br />
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;<br />
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le
délai fixé à l'article R. 6144-60 ;<br />
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom,
écrit lisiblement ;<br />
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
électeur ;<br />
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;<br />
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.<br />
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297155.xml
---
###### Article R6144-63
Le bureau de vote procède successivement :<br />
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau
;<br />
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de
vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un
procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;<br />
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque candidature.<br />
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029269648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269648.xml
---
###### Article R6144-64
Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La
désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes
:<br />
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants
titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de
fois le quotient électoral.<br />
Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.<br />
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au
terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne
peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des
candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.<br />
II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand
nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et
ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le
plus âgé.<br />
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des
listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles
ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre
de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en
nombre égal à ceux-ci.<br />
III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi
les organisations syndicales concernées.<br />
IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des
organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se
fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée
sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut
d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
les organisations syndicales concernées.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029269655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269655.xml
---
###### Article R6144-65-1
Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les
organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les
électeurs.<br />
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut
désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou
les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est
alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la
désignation pour pourvoir les sièges restant.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297176.xml
---
###### Article R6144-65
Le bureau de vote proclame les résultats.<br />
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du
bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote
secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote
établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales
qui est signé par les membres de celui-ci.<br />
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le
nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages
valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en
présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être
ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.<br />
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les
résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le
procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les
vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués
de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant
présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de
santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les
résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme
de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne
l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre
chargé de la santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni
supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et
communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public.<br />
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de
l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
de moyens de droit public.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341339.xml
---
###### Article R6144-66
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les
quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une
copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations
sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196736
---
###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
- [Article R6144-68](article_r6144-68.md)
- [Article R6144-69](article_r6144-69.md)
- [Article R6144-70](article_r6144-70.md)
- [Article R6144-71](article_r6144-71.md)
- [Article R6144-72](article_r6144-72.md)
- [Article R6144-73](article_r6144-73.md)
- [Article R6144-74](article_r6144-74.md)
- [Article R6144-75](article_r6144-75.md)
- [Article R6144-76](article_r6144-76.md)
- [Article R6144-77](article_r6144-77.md)
- [Article R6144-78](article_r6144-78.md)
- [Article R6144-79](article_r6144-79.md)
- [Article R6144-80](article_r6144-80.md)
- [Article D6144-81](article_d6144-81.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502308.xml
---
###### Article D6144-81
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
est de cinq jours. Dans les établissements ou dans les groupements de
coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents
dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement
exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à
l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du
personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est
de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant
sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6
mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la
fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste
mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail.<br />
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.<br />
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses
d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de
déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par
référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du
code du travail.<br />
Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de cette formation ne
s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret
n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des
agents de la fonction publique hospitalière.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917589
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0680XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917589.xml
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###### Article R6144-68
Chaque comité établit son règlement intérieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077911.xml
---
###### Article R6144-69
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative
de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai
de quinze jours.<br />
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.<br />
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.<br />
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R.
6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la
limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni
aux votes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917591.xml
---
###### Article R6144-70
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites
les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé
par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502327.xml
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###### Article R6144-71
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires
du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.<br />
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie
des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer
au vote.<br />
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène,
la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec
voix consultative à la réunion du comité.<br />
Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement ou
d'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que
celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917593
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0720XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917593.xml
---
###### Article R6144-72
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.<br />
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et
le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité.
Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077916.xml
---
###### Article R6144-73
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant
voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de
huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que
soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des
dispositions prévues à l'article R. 6144-74.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077920.xml
---
###### Article R6144-74
Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il
est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un
vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.<br />
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.<br />
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la
part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question
fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un
délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La
convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.<br />
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même
procédure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502322.xml
---
###### Article R6144-75
Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la
connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.<br />
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de
l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de
moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze
jours.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917597
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0760XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917597.xml
---
###### Article R6144-76
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication
écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou
voeux.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917598
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0770XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917598.xml
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###### Article R6144-77
Les séances du comité ne sont pas publiques.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917599
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0780XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917599.xml
---
###### Article R6144-78
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours
avant la date de la séance.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0790XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917600.xml
---
###### Article R6144-79
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion
professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de ces travaux.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917601
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917601.xml
---
###### Article R6144-80
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne
perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont
toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par la réglementation.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190847
- [Article R6144-82](article_r6144-82.md)
- [Article R6144-83](article_r6144-83.md)
- [Article D6144-84](article_d6144-84.md)
- [Article D6144-85](article_d6144-85.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917605
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0840XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917605.xml
---
###### Article D6144-84
La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L.
6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026736404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/64/LEGIARTI000026736404.xml
---
###### Article D6144-85
Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque
établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la
disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique
d'établissement pour remplir leurs missions.