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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md
@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190846
###### Section 2 : Comité technique d'établissement
- [Sous-section 1 : Attributions.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Composition.](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Fonctionnement.](sous-section_3)
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196737
###### Sous-section 1 : Attributions.
- [Article R6144-40](article_r6144-40.md)
-- [Article R6144-40-1](article_r6144-40-1.md)
-- [Article R6144-41](article_r6144-41.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034498371
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498371.xml
----
-
-###### Article R6144-40-1
-
-Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières
-suivantes :
-
-1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur
-l'organisation du travail dans le groupement ;
-
-2° Les orientations stratégiques du groupement ;
-
-3° Le règlement intérieur du groupement ;
-
-4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;
-
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
-
-6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
-
-7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
-
-8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les
-programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
-incidences sur la situation du personnel ;
-
-9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
-formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
-
-10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi
-que le bilan social ;
-
-11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins
-et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en
-charge des usagers ;
-
-12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
-ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
-
-13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures
-nécessaires à sa liquidation.
-
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des
-effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du
-budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée
-à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel
-d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917603
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0410XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917603.xml
----
-
-###### Article R6144-41
-
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
-établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes
-incarcérées.
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+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006196735
----
-
-###### Sous-section 2 : Composition.
-
-- [Article R6144-42](article_r6144-42.md)
-- [Article R6144-42-1](article_r6144-42-1.md)
-- [Article R6144-43](article_r6144-43.md)
-- [Article R6144-46](article_r6144-46.md)
-- [Article R6144-48](article_r6144-48.md)
-- [Article R6144-49](article_r6144-49.md)
-- [Article R6144-50](article_r6144-50.md)
-- [Article R6144-50-1](article_r6144-50-1.md)
-- [Article R6144-51](article_r6144-51.md)
-- [Article R6144-52](article_r6144-52.md)
-- [Article R6144-53](article_r6144-53.md)
-- [Article R6144-53-1](article_r6144-53-1.md)
-- [Article R6144-53-2](article_r6144-53-2.md)
-- [Article R6144-54](article_r6144-54.md)
-- [Article R6144-55](article_r6144-55.md)
-- [Article R6144-56](article_r6144-56.md)
-- [Article R6144-57](article_r6144-57.md)
-- [Article R6144-58](article_r6144-58.md)
-- [Article R6144-59](article_r6144-59.md)
-- [Article R6144-60](article_r6144-60.md)
-- [Article R6144-61](article_r6144-61.md)
-- [Article R6144-62](article_r6144-62.md)
-- [Article R6144-63](article_r6144-63.md)
-- [Article R6144-64](article_r6144-64.md)
-- [Article R6144-65](article_r6144-65.md)
-- [Article R6144-65-1](article_r6144-65-1.md)
-- [Article R6144-66](article_r6144-66.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297100
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297100.xml
----
-
-###### Article R6144-42-1
-
-I. – Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de
-droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président,
-les représentants du personnel suivants :
-
-1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
-moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
-
-2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50
-à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;
-
-3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
-100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
-
-II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en
-compte :
-
-1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité
-supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;
-
-2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des
-personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
-janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les
-membres auprès du groupement ;
-
-3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés
-en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré
-ou en congé parental.
-
-Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
-2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
-ne sont pas pris en compte.
-
-III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
-est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du
-personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
-
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
-d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
-l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
-
-Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
-réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
-effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
-référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
-nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
-ce délai.
-
-En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
-d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-42.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-42.md
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+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297087
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/70/LEGIARTI000037297087.xml
----
-
-###### Article R6144-42
-
-I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
-l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
-suivants :
-
-1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3
-membres suppléants ;
-
-2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres
-suppléants ;
-
-3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6
-membres suppléants ;
-
-4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8
-membres suppléants ;
-
-5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10
-membres suppléants ;
-
-6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12
-membres suppléants ;
-
-7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15
-membres suppléants ;
-
-II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en
-compte :
-
-1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en
-détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
-
-2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental
-;
-
-3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6
-février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
-contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
-janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions
-au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
-
-4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
-
-5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt
-public ou d'une autorité publique indépendante.
-
-Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou
-inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur
-établissement d'origine.
-
-Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.
-
-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est
-apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
-Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
-
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
-d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
-l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
-
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
-figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au
-plus tard avant la date du scrutin.
-
-Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
-réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
-effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
-référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
-nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
-ce délai.
-
-En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
-d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-43.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-43.md
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297111
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297111.xml
----
-
-###### Article R6144-43
-
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce
-mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement
-est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du
-personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour
-la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
-
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un
-intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du
-Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou
-prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
-
-Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux
-membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des
-membres auxquels ils succèdent.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-46.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-46.md
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+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502423
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502423.xml
----
-
-###### Article R6144-46
-
-Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours
-de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une
-démission de ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat, d'un
-changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il
-est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53
-sont les suivantes :
-
-1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire
-est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le
-suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la
-même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation
-syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle
-désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des
-dispositions de l'article R. 6144-53 ;
-
-2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
-remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation
-syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant
-est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin
-au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de
-l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de
-fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le
-directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public.
-
-
- Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
- conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle
- aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils
- remplacent.
-
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-48.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-48.md
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024077842
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077842.xml
----
-
-###### Article R6144-48
-
-Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans
-l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement
-sont les suivantes :
-
-I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par
-l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a
-été élu.
-
-II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
-remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article
-R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-49.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-49.md
deleted file mode 100644
index 91a18c8bd16..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-49.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000035341329
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341329.xml
----
-
-###### Article R6144-49
-
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques
-d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de
-coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier
-ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la
-santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage
-dans les établissements concernés.
-
-Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu
-entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau
-comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur
-de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des
-organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
-les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
-1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau
-départemental ou au niveau national.
-
-En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins
-de six mois après le renouvellement général des comités techniques
-d'établissement, les représentants du personnel au comité technique
-d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages
-cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements
-à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations
-syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du
-présent code.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297128
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297128.xml
----
-
-###### Article R6144-50-1
-
-Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de
-coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°,
-2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.
-
-Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
-2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
-n'ont pas la qualité d'électeur.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297116
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297116.xml
----
-
-###### Article R6144-50
-
-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
-comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de
-moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article
-R. 6144-42.
-
-Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et
-recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de
-la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502407
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502407.xml
----
-
-###### Article R6144-51
-
-Le directeur de l'établissementou l'administrateur du groupement de coopération
-sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité
-d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R.
-6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
-
-La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement
-et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins
-avant la date fixée pour le scrutin.
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000035341321
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341321.xml
----
-
-###### Article R6144-52
-
-Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier
-les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement
-ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
-public des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou
-omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le
-directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la
-liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des
-réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi
-prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre
-heures.
-
-A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
-est close.
-
-La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
-organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
-les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
-1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
-
-Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
-prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
-l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
-
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille
-du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du
-groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et
-immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans
-toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502359
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502359.xml
----
-
-###### Article R6144-53-1
-
-Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au
-scrutin de liste.
-
-Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des
-représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de
-coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.
-
-L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe
-la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant
-de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces
-groupements soit communiquée aux les organisations syndicales.
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+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297131
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297131.xml
----
-
-###### Article R6144-53-2
-
-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la
-fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de
-l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
-et obligations des fonctionnaires.
-
-Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de
-l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
-public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
-
-L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des
-candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une
-candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des
-organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le
-directeur d'établissement ou par l'administrateur du groupement.
-
-Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas
-aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
-susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus
-tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la
-candidature.
-
-En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal
-administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du
-présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de
-l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du
-tribunal administratif.
-
-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
-syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une
-même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à
-compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
-listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour
-procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
-
-Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
-sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
-l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
-délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant
-date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
-
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
-listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9
-bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de
-l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations
-syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont
-elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet
-1983 susmentionnée.
-
-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même
-scrutin.
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502362
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502362.xml
----
-
-###### Article R6144-53
-
-Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date
-du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou
-au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
-
-Toutefois, ne peuvent être élus :
-
-1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de
-grave maladie ;
-
-2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
-temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
-amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à
-l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure
-disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique
-hospitalière ;
-
-3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L.
-6 du code électoral.
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+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000035341301
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341301.xml
----
-
-###### Article R6144-54
-
-I. – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de
-scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation
-syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales.
-L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
-
-Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
-
-Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle
-type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
-
-II. – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
-plusieurs listes pour un même scrutin.
-
-Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
-au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à
-pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité
-de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de
-noms au moment de leur dépôt.
-
-Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
-respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique
-d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur
-la liste.
-
-Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
-candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
-procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
-
-Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R.
-6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au
-cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette
-liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.
-
-Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
-par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un
-modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste
-ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe
-de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
-
-III. – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les
-conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1,
-l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
-d'appliquer le II du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-55.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297138
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297138.xml
----
-
-###### Article R6144-55
-
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le
-directeur ou l'administrateur procède à leur vérification et porte sans délai
-les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces
-derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de
-l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
-Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect
-des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R.
-6144-54. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier
-l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après
-l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce
-délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut
-néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de
-comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de
-représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce
-nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au
-troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54.
-
-Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
-articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
-affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire
-de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des
-délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.
-
-Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
-la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
-jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier
-la date du scrutin.
-
-Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
-opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des
-listes de candidats.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-56.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-56.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-56.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502354
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502354.xml
----
-
-###### Article R6144-56
-
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération
-sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations
-syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des
-enveloppes.
-
-Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini
-par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi
-répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par
-l'administration et à ses frais.
-
-Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de
-la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle
-ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de
-syndicats à caractère national.
-
-Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à
-ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par
-l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
-
-Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-57.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297150
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297150.xml
----
-
-###### Article R6144-57
-
-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque
-groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
-
-Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le
-directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné
-par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où
-ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant,
-le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs
-présents à l'ouverture du bureau de vote.
-
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md
deleted file mode 100644
index 05426f6db0b..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-58.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297169
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297169.xml
----
-
-###### Article R6144-58
-
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
-bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou
-l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
-public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur
-candidature.
-
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le
-président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs
-désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502418
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502418.xml
----
-
-###### Article R6144-59
-
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le
-groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures
-de service.
-
-Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les
-horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des
-effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par
-l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté
-leur candidature.
-
-Le vote peut avoir lieu par correspondance.
-
-Le vote par procuration n'est pas admis.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502383
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502383.xml
----
-
-###### Article R6144-60
-
-En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une
-première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est
-placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au
-recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au
-directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération
-sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant
-l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite
-n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le
-matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être
-utilisé.
-
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un
-registre des votes par correspondance.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024077889
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077889.xml
----
-
-###### Article R6144-61
-
-Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par
-chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement
-dans le cas du vote par correspondance.
-
-Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne
-peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
-modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur
-sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul
-tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
-
-Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297162
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297162.xml
----
-
-###### Article R6144-62
-
-Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
-échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
-
-Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
-échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes
-conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement
-dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
-
-Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
-émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
-extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de
-l'électeur.
-
-L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne
-contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
-
-Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
-
-1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
-
-2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le
-délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
-
-3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom,
-écrit lisiblement ;
-
-4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
-électeur ;
-
-5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
-
-6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
-
-Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297155
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297155.xml
----
-
-###### Article R6144-63
-
-Le bureau de vote procède successivement :
-
-1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau
-;
-
-2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de
-vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un
-procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
-
-3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
-par chaque candidature.
-
-Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
-valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-21
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029269648
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269648.xml
----
-
-###### Article R6144-64
-
-Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La
-désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes
-:
-
-Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants
-titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de
-fois le quotient électoral.
-
-Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont
-attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
-
-En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
-titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au
-terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne
-peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de
-représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des
-candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
-
-II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
-listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu
-le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
-nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand
-nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et
-ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le
-plus âgé.
-
-Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des
-listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles
-ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre
-de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en
-nombre égal à ceux-ci.
-
-III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
-organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à
-l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas
-d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi
-les organisations syndicales concernées.
-
-IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des
-organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se
-fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales
-concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée
-sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut
-d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
-les organisations syndicales concernées.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-65-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-65-1.md
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-21
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029269655
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269655.xml
----
-
-###### Article R6144-65-1
-
-Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les
-organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les
-électeurs.
-
-En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut
-désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou
-les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est
-alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la
-désignation pour pourvoir les sièges restant.
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-05
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037297176
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297176.xml
----
-
-###### Article R6144-65
-
-Le bureau de vote proclame les résultats.
-
-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du
-bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote
-secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote
-établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales
-qui est signé par les membres de celui-ci.
-
-Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le
-nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages
-valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en
-présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être
-ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
-
-En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les
-résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
-mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le
-procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les
-vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués
-de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant
-présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de
-santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les
-résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme
-de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne
-l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre
-chargé de la santé.
-
-Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
-quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
-
-Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le
-directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public.
-
-Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
-représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
-scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
-suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni
-supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et
-communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à
-l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
-public.
-
-Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de
-l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
-de moyens de droit public.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-66.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-66.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-66.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000035341339
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341339.xml
----
-
-###### Article R6144-66
-
-Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9
-bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
-fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans
-un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
-directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les
-quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une
-copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations
-sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md
deleted file mode 100644
index 08d5770be91..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006196736
----
-
-###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
-
-- [Article R6144-68](article_r6144-68.md)
-- [Article R6144-69](article_r6144-69.md)
-- [Article R6144-70](article_r6144-70.md)
-- [Article R6144-71](article_r6144-71.md)
-- [Article R6144-72](article_r6144-72.md)
-- [Article R6144-73](article_r6144-73.md)
-- [Article R6144-74](article_r6144-74.md)
-- [Article R6144-75](article_r6144-75.md)
-- [Article R6144-76](article_r6144-76.md)
-- [Article R6144-77](article_r6144-77.md)
-- [Article R6144-78](article_r6144-78.md)
-- [Article R6144-79](article_r6144-79.md)
-- [Article R6144-80](article_r6144-80.md)
-- [Article D6144-81](article_d6144-81.md)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_d6144-81.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_d6144-81.md
deleted file mode 100644
index 3b5aadebb62..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_d6144-81.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502308
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502308.xml
----
-
-###### Article D6144-81
-
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
-du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
-est de cinq jours. Dans les établissements ou dans les groupements de
-coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents
-dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement
-exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et
-des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à
-l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du
-personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est
-de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
-Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant
-sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6
-mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la
-fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste
-mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail.
-
-Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
-bénéficiaire.
-
-Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses
-d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de
-déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par
-référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du
-code du travail.
-
-Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de
-coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de cette formation ne
-s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret
-n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des
-agents de la fonction publique hospitalière.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r6144-68.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r6144-68.md
deleted file mode 100644
index 9aee73833c9..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r6144-68.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917589
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0680XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917589.xml
----
-
-###### Article R6144-68
-
-Chaque comité établit son règlement intérieur.
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024077911
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077911.xml
----
-
-###### Article R6144-69
-
-Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative
-de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants
-titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai
-de quinze jours.
-
-La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
-
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
-
-Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R.
-6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la
-limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au
-dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni
-aux votes.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917591
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0700XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917591.xml
----
-
-###### Article R6144-70
-
-L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites
-les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé
-par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502327
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502327.xml
----
-
-###### Article R6144-71
-
-Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires
-du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
-inscrit à l'ordre du jour.
-
-Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie
-des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer
-au vote.
-
-Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène,
-la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec
-voix consultative à la réunion du comité.
-
-Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement ou
-d'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
-public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que
-celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917593
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0720XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917593.xml
----
-
-###### Article R6144-72
-
-Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
-
-Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et
-le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité.
-Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024077916
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077916.xml
----
-
-###### Article R6144-73
-
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant
-voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce
-quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de
-huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que
-soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des
-dispositions prévues à l'article R. 6144-74.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024077920
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077920.xml
----
-
-###### Article R6144-74
-
-Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il
-est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un
-vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
-
-En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la
-proposition formulée.
-
-Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la
-part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question
-fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un
-délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La
-convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
-
-Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
-Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même
-procédure.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034502322
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502322.xml
----
-
-###### Article R6144-75
-
-Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la
-connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.
-
-Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de
-l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de
-moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze
-jours.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917597
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0760XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917597.xml
----
-
-###### Article R6144-76
-
-Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication
-écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou
-voeux.
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917598
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0770XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917598.xml
----
-
-###### Article R6144-77
-
-Les séances du comité ne sont pas publiques.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917599
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0780XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917599.xml
----
-
-###### Article R6144-78
-
-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
-fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents
-nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours
-avant la date de la séance.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917600
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0790XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917600.xml
----
-
-###### Article R6144-79
-
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
-technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion
-professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à
-l'occasion de ces travaux.
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index ff43565f3c7..00000000000
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917601
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0800XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917601.xml
----
-
-###### Article R6144-80
-
-Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne
-perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont
-toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
-conditions fixées par la réglementation.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
index 738c7bca8c6..24ba54dd174 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190847
- [Article R6144-82](article_r6144-82.md)
- [Article R6144-83](article_r6144-83.md)
-- [Article D6144-84](article_d6144-84.md)
-- [Article D6144-85](article_d6144-85.md)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-84.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-84.md
deleted file mode 100644
index 3c634e8b17e..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-84.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006917605
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0840XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/76/LEGIARTI000006917605.xml
----
-
-###### Article D6144-84
-
-La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L.
-6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-85.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-85.md
deleted file mode 100644
index c6a527d91ea..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d6144-85.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-11-11
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026736404
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/64/LEGIARTI000026736404.xml
----
-
-###### Article D6144-85
-
-Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque
-établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la
-disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique
-d'établissement pour remplir leurs missions.