Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de l'article susvisé du code précité (issu de l'article 8 (I) de l'ordonnance 2003- 850) du code précité.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000254221
NOR: SANH0423920D
Ancien identifiant: 1DE0041289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/42/JORFTEXT000000254221.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187284
###### Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
- [Article R712-1](article_r712-1.md)
- [Article R712-2](article_r712-2.md)
- [Article R712-2-1](article_r712-2-1.md)
- [Article R712-2-2](article_r712-2-2.md)
- [Article R712-2-3](article_r712-2-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-25
Date de fin: 2004-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006802634
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00200XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802634.xml
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###### Article R712-2
La carte sanitaire comporte :<br />
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines
suivantes :<br />
1. Médecine ;<br />
2. Chirurgie ;<br />
3. Gynécologie-obstétrique ;<br />
4. Psychiatrie ;<br />
5. Soins de suite ou de réadaptation ;<br />
6. Soins de longue durée ;<br />
7. Réanimation.<br />
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés
ci-après :<br />
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;<br />
2. Caisson hyperbare ;<br />
3. (Paragraphe supprimé)<br />
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;<br />
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources
scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et
émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;<br />
6. Cyclotron à utilisation médicale ;<br />
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments
artificiels :<br />
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en
coïncidence ;<br />
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en
coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;<br />
8. Scanographe à utilisation médicale ;<br />
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie
numérisée ;<br />
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique ;<br />
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;<br />
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.<br />
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L.
712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser
l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.<br />
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées
ci-après :<br />
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;<br />
2. Traitement des grands brûlés ;<br />
3. Chirurgie cardiaque ;<br />
4. Neurochirurgie ;<br />
5. Accueil et traitement des urgences ;<br />
6. Réanimation ;<br />
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;<br />
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute
énergie ;<br />
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;<br />
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration
extrarénale ;<br />
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités
biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil,
traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don,
activités de diagnostic prénatal ;<br />
12. Réadaptation fonctionnelle.