diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md index b104377a26..c6b30d8025 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-05 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022667122 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667122.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042855709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855709.xml --- ###### Article R1161-4 -I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du -patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec -demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé +I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, +mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date +certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences -régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une -d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision -en informe les autres agences.
+régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur +du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.
Ce dossier comprend des informations relatives :
@@ -31,21 +30,23 @@ intervenant dans le programme ;
4° Aux sources prévisionnelles de financement.
-La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du -ministre chargé de la santé.
+5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et +R. 1161-3.
-II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un -délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande -complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
+La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé +de la santé.
-Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de -réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa -réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence +régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date +certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen +donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux +mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou +incomplètes.
-III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être -renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une -durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus -tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de -renouvellement. +La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé +complet.
+ +III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence +régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme +concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise +d'effet. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md index 76548d817c..4775fa8bcd 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md @@ -1,36 +1,50 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-05 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022667115 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667115.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042855714 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855714.xml --- ###### Article R1161-5 -I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur -général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation -répond aux exigences suivantes :
+I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le +directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle +exerce le coordonnateur du programme ordonne la cessation de sa mise en œuvre. +Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de cette +décision, d'un délai de trente jours pour procéder à la déclaration du +programme, ou pour cesser sa mise en œuvre. Le directeur général de l'agence +régionale de santé peut prononcer une amende administrative d'un montant maximum +de 30 000 euros à l'encontre du coordonnateur, dans les conditions et selon les +modalités définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37, à l'exception du 3° +du II de ce dernier article, en l'absence de déclaration ou de cessation de la +mise en œuvre du programme après l'expiration de ce délai.
-1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. -1161-2 ;
+II.-Lorsqu'un programme déclaré ne répond pas à une ou plusieurs des obligations +mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3, le directeur +général de l'agence régionale de santé indique au coordonnateur du programme les +manquements constatés et le met en demeure de régulariser la situation.
-2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux -incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise -en œuvre sont respectées ;
+Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de la mise +en demeure, d'un délai de trente jours pour mettre fin aux manquements +constatés. En l'absence de réponse dans ce délai, le directeur général de +l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à la poursuite du +programme et peut prononcer une amende administrative dans les conditions +définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du +manquement.
-3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. -1161-3.
+III.-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de +mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence +régionale de santé met en demeure le coordonnateur du programme de cesser la +mise en œuvre du programme sans délai.
-II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au -I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence -régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
+En l'absence de cessation immédiate du programme, le directeur général de +l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à sa poursuite et +peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à +l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement.
-Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de -trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de -l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
- -Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre -en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de -santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée. +IV.-Dans les cas prévus aux I à III ci-dessus, lorsque le programme est mis en +œuvre dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de +santé compétente informe les directeurs généraux des agences régionales de santé +concernées des mesures prises. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md index 616d0923ef..9bb14b4f33 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md @@ -1,22 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-05 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022667111 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667111.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042855732 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855732.xml --- ###### Article R1161-6 -Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à -l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement -du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été -notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé -avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de -l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la -date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation -de ces modifications.
+Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à +l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de +financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale +de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette +information.
-Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet -d'une déclaration annuelle. +Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de +santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à +l'article L. 1161-2. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md index e9df5e5f67..521317d4f2 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-05 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022667108 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667108.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042855738 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855738.xml --- ###### Article R1161-7 -L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale -de santé devient caduque si :
+La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si +:
-1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa -délivrance ;
+1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise +d'effet ;
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md index faf19a8a2d..29484ebdcd 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-09 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034393629 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/36/LEGIARTI000034393629.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042855744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855744.xml --- ###### Article R1521-6 @@ -59,11 +59,7 @@ I.-
R. 1161-3 à R. 1161-7 - -
- - Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 - + Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 @@ -247,7 +243,6 @@ I.-
-
II.-1° A l'article D. 1161-1 :
@@ -265,4 +260,9 @@ supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ -dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” +dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV +”
+ +3° Aux articles R. 1161-4 à R. 61161-7, les mots : “ le directeur général de +l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de +l'agence de santé ”.