diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-4.md
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@@ -1,24 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-05
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022667122
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667122.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042855709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855709.xml
---
###### Article R1161-4
-I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du
-patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec
-demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé
+I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient,
+mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date
+certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé
dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique
est destiné à être mis en œuvre.
Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences
-régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une
-d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision
-en informe les autres agences.
+régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur
+du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.
Ce dossier comprend des informations relatives :
@@ -31,21 +30,23 @@ intervenant dans le programme ;
4° Aux sources prévisionnelles de financement.
-La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du
-ministre chargé de la santé.
+5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et
+R. 1161-3.
-II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un
-délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande
-complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
+La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé
+de la santé.
-Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de
-réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa
-réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence
+régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date
+certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen
+donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux
+mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou
+incomplètes.
-III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être
-renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une
-durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus
-tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande
-d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de
-renouvellement.
+La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé
+complet.
+
+III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence
+régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme
+concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise
+d'effet.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md
index 76548d817c..4775fa8bcd 100644
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-5.md
@@ -1,36 +1,50 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-05
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022667115
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667115.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042855714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855714.xml
---
###### Article R1161-5
-I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur
-général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation
-répond aux exigences suivantes :
+I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le
+directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle
+exerce le coordonnateur du programme ordonne la cessation de sa mise en œuvre.
+Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de cette
+décision, d'un délai de trente jours pour procéder à la déclaration du
+programme, ou pour cesser sa mise en œuvre. Le directeur général de l'agence
+régionale de santé peut prononcer une amende administrative d'un montant maximum
+de 30 000 euros à l'encontre du coordonnateur, dans les conditions et selon les
+modalités définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37, à l'exception du 3°
+du II de ce dernier article, en l'absence de déclaration ou de cessation de la
+mise en œuvre du programme après l'expiration de ce délai.
-1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L.
-1161-2 ;
+II.-Lorsqu'un programme déclaré ne répond pas à une ou plusieurs des obligations
+mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3, le directeur
+général de l'agence régionale de santé indique au coordonnateur du programme les
+manquements constatés et le met en demeure de régulariser la situation.
-2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux
-incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise
-en œuvre sont respectées ;
+Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de la mise
+en demeure, d'un délai de trente jours pour mettre fin aux manquements
+constatés. En l'absence de réponse dans ce délai, le directeur général de
+l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à la poursuite du
+programme et peut prononcer une amende administrative dans les conditions
+définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du
+manquement.
-3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R.
-1161-3.
+III.-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de
+mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence
+régionale de santé met en demeure le coordonnateur du programme de cesser la
+mise en œuvre du programme sans délai.
-II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au
-I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence
-régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
+En l'absence de cessation immédiate du programme, le directeur général de
+l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à sa poursuite et
+peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à
+l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement.
-Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de
-trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de
-l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
-
-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre
-en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de
-santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
+IV.-Dans les cas prévus aux I à III ci-dessus, lorsque le programme est mis en
+œuvre dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de
+santé compétente informe les directeurs généraux des agences régionales de santé
+concernées des mesures prises.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-6.md
@@ -1,22 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-05
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022667111
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667111.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042855732
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855732.xml
---
###### Article R1161-6
-Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à
-l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement
-du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été
-notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé
-avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de
-l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la
-date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation
-de ces modifications.
+Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à
+l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de
+financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale
+de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette
+information.
-Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet
-d'une déclaration annuelle.
+Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de
+santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à
+l'article L. 1161-2.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1161-7.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-05
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022667108
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667108.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042855738
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855738.xml
---
###### Article R1161-7
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale
-de santé devient caduque si :
+La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si
+:
-1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa
-délivrance ;
+1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise
+d'effet ;
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md
index faf19a8a2d..29484ebdcd 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r1521-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-09
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034393629
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/36/LEGIARTI000034393629.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042855744
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855744.xml
---
###### Article R1521-6
@@ -59,11 +59,7 @@ I.-
R. 1161-3 à R. 1161-7
-