Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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République française 2017-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-03-16 Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000022870745 Identifiant: LEGIARTI000034190278
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###### Article R6152-501 ###### Article R6152-501
@ -18,18 +18,21 @@ conditions définies par la présente section :<br />
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du 2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.<br /> code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des
les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour
convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce
président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien
après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale
modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales
par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de
les conditions d'application de ces dispositions.<br /> l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et
allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun
des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les
conditions d'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute
structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent
fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.
du code de l'action sociale et des familles. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.