diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000022870745
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870745.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2021-12-17
+Identifiant: LEGIARTI000034190278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/02/LEGIARTI000034190278.xml
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###### Article R6152-501
@@ -18,18 +18,21 @@ conditions définies par la présente section :
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.
-Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
-les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une
-convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du
-président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés
-après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les
-modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées
-par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise
-les conditions d'application de ces dispositions.
+Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des
+groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour
+favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce
+cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien
+concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale
+d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales
+des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de
+l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et
+allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun
+des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les
+conditions d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
-commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à
-défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
-structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs
-fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12
-du code de l'action sociale et des familles.
+commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à
+défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute
+autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent
+leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.
+313-12 du code de l'action sociale et des familles.