diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md index e6ab4695264..4caa1811c7b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_r6152-501.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000022870745 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870745.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2021-12-17 +Identifiant: LEGIARTI000034190278 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/02/LEGIARTI000034190278.xml --- ###### Article R6152-501 @@ -18,18 +18,21 @@ conditions définies par la présente section :
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
-Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser -les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une -convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du -président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés -après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les -modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées -par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise -les conditions d'application de ces dispositions.
+Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des +groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour +favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce +cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien +concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale +d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales +des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de +l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et +allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun +des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les +conditions d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la -commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à -défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre -structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs -fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 -du code de l'action sociale et des familles. +commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à +défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute +autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent +leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. +313-12 du code de l'action sociale et des familles.