Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES. CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION. CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX. CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE. CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313129 NOR: ASEH8701019D Ancien identifiant: 1DX987788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2017-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000022870745
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870745.xml
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Date de début: 2017-03-16
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Date de fin: 2021-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000034190278
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/02/LEGIARTI000034190278.xml
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###### Article R6152-501
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@ -18,18 +18,21 @@ conditions définies par la présente section :<br />
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2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
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code de l'action sociale et des familles.<br />
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Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
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les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une
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convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du
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président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés
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après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les
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modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées
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par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise
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les conditions d'application de ces dispositions.<br />
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Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des
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groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour
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favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce
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cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien
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concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale
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d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales
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des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de
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l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et
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allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun
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des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les
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conditions d'application de ces dispositions.<br />
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Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
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commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à
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défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
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structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs
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fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12
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du code de l'action sociale et des familles.
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commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à
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défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute
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autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent
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leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.
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313-12 du code de l'action sociale et des familles.
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