Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
This commit is contained in:
République française 2017-03-16 00:00:00 +01:00
parent ee4db2b2cf
commit f0375fa900

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022870745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870745.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034190278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/02/LEGIARTI000034190278.xml
---
###### Article R6152-501
@ -18,18 +18,21 @@ conditions définies par la présente section :<br />
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une
convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés
après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les
modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées
par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise
les conditions d'application de ces dispositions.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des
groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour
favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce
cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien
concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale
d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales
des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de
l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et
allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun
des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les
conditions d'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs
fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles.
commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à
défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute
autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent
leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles.