Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006687414
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2133L01XXAA
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Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006687415
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2133L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687415.xml
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###### Article L2133-1
@ -18,10 +18,11 @@ La même obligation d'information s'impose aux actions de promotion de ces
boissons et produits.<br />
Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement
d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la
diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans
les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.<br />
d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à
financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation
nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers
d'actions locales.<br />
La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des
sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier
@ -29,9 +30,21 @@ alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées
les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du
montant de ces sommes.<br />
Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires
définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment
du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée,
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette
contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après
consultation du Bureau de vérification de la publicité.
consultation du Bureau de vérification de la publicité.<br />
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication
du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685884
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685884.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685885
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685885.xml
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###### Article L1123-8
@ -22,4 +22,21 @@ promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considér
comme rejetée.<br />
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au
protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.<br />
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche
portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la
perception d'une taxe à la charge du demandeur.<br />
Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la
limite d'un montant maximal de 4 600 Euros, par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à
des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de
but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement
public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public
hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du
taux applicable selon le barème de la taxe.<br />
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.