LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des marchés publics, du code des communes, du code des postes et télécommunications, du code du domaine de l’État, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative  à diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers : modification des articles 1er, 3, 4, 4 bis, 4 ter. 
Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : modification de l'article 14.
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : modification de l'article 69. 
Modification du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification de l'article 65-1. 
Modification du décret du 30 octobre 1935 relatif aux frais de régie des bois soumis au régime forestier : abrogation de l'article 2.  
Modification de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) : modification de l'article 85. 
Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) : modification de l'article 37. 
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Nature: LOI
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République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-12-31
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Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-01-16
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6213L04XXAB
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###### Article L6213-4
Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale
mentionné à l'article L. 6213-3, une redevance forfaitaire annuelle, au profit
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par
tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une
ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire,
mentionné à l'article L. 6213-3, une taxe annuelle, au profit de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout
laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou
plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire,
selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y
sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont
l'activité annuelle est inférieure à 150 000 unités telles que définies par le
@ -22,14 +22,14 @@ décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualificati
du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à
l'équipement des laboratoires.<br />
Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1140 fois la valeur
conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il
peut être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur
conventionnelle de la lettre clé B.<br />
Le montant de la taxe est fixé à 1715 fois la valeur conventionnelle de la
lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par
décret dans la limite de 1955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé
B.<br />
Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à
Le versement de la taxe doit être effectué avant le 31 mars de l'année à
laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme
restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont
restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont
recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des
établissements publics administratifs de l'Etat.<br />