LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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République française 2024-05-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000033862549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/25/LEGIARTI000033862549.xml
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049571347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/13/LEGIARTI000049571347.xml
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###### Article L1111-8
@ -24,9 +24,7 @@ La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel fait
l'objet d'un contrat.<br />
II.-L'hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I sur support
numérique est titulaire d'un certificat de conformité. S'il conserve des données
dans le cadre d'un service d'archivage électronique, il est soumis aux
dispositions du III.<br />
numérique est titulaire d'un certificat de conformité.<br />
Ce certificat est délivré par des organismes de certification accrédités par
l'instance française d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation
@ -52,13 +50,18 @@ l'administration, en cas de violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par
l'agrément.<br />
IV.-La nature des prestations d'hébergement mentionnées aux II et III, les rôles
et responsabilités de l'hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le
compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées,
ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I sont
précisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre
des professions de santé.<br />
IV.-La nature des prestations d'hébergement mentionnées aux II et III du présent
article, les rôles et les responsabilités de l'hébergeur et des personnes
physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère
personnel sont conservées, les obligations de l'hébergeur en matière de stockage
de ces données sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les stipulations
devant figurer dans le contrat mentionné au I, y compris concernant les mesures
prises face aux risques de transfert de ces données ou d'accès non autorisé à
celles-ci par des Etats tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique
européen, sont précisés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux
des ordres des professions de santé.<br />
V.-L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les
modalités fixées dans le contrat dans le respect des articles L. 1110-4 et L.