Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412528 NOR: SANP0321523D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: TRANSFERE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-12
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Date de fin: 2017-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000028455878
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455878.xml
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Date de début: 2017-08-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035449624
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/96/LEGIARTI000035449624.xml
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###### Article R1142-31-1
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Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son
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inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R.
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1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans
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le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste
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ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la
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réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à
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l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles
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l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période
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écoulée depuis sa précédente inscription.<br />
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I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises
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produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à
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l'article L. 1142-11 ne permettent pas de considérer qu'ils disposent des
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connaissances suffisantes en matière de techniques de l'expertise en
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responsabilité médicale, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée
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maximale de deux ans.<br />
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Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de
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responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis
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des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas
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échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.<br />
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Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de
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conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à
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une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts
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inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et désignés
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par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation
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concernée.<br />
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La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts
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en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30,
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au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
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La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des
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recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-10, les
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conditions dans lesquelles est organisée la période probatoire.<br />
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II.-A l'issue de la période probatoire, et en vue de son inscription sur la
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liste mentionnée à l'article L. 1142-11 pour une période de 5 ans, la commission
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nationale des accidents médicaux examine le dossier du candidat, au regard
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notamment des rapports d'expertise réalisés au cours de cette période, pour
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évaluer ses connaissances et pratiques professionnelles.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-28
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Date de fin: 2017-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000006908610
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0320XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908610.xml
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Date de début: 2017-08-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035449630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/96/LEGIARTI000035449630.xml
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###### Article R1142-32
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Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de
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réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la
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liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme
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duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court
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qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
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liste nationale des experts en accidents médicaux vaut acceptation. Le délai au
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terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne
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court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
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