diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-31-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-31-1.md index a7634dd2968..57dec0ea03c 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-31-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-31-1.md @@ -1,29 +1,34 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-12 -Date de fin: 2017-08-24 -Identifiant: LEGIARTI000028455878 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455878.xml +Date de début: 2017-08-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035449624 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/96/LEGIARTI000035449624.xml --- ###### Article R1142-31-1 -Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son -inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. -1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans -le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste -ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la -réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à -l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles -l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période -écoulée depuis sa précédente inscription.<br /> +I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises +produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à +l'article L. 1142-11 ne permettent pas de considérer qu'ils disposent des +connaissances suffisantes en matière de techniques de l'expertise en +responsabilité médicale, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée +maximale de deux ans.<br /> -Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de -responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis -des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas -échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.<br /> +Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de +conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à +une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts +inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et désignés +par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation +concernée.<br /> -La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts -en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, -au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. +La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des +recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-10, les +conditions dans lesquelles est organisée la période probatoire.<br /> + +II.-A l'issue de la période probatoire, et en vue de son inscription sur la +liste mentionnée à l'article L. 1142-11 pour une période de 5 ans, la commission +nationale des accidents médicaux examine le dossier du candidat, au regard +notamment des rapports d'expertise réalisés au cours de cette période, pour +évaluer ses connaissances et pratiques professionnelles. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-32.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-32.md index 3b02105db46..c40d6aef5fb 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-32.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r1142-32.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-28 -Date de fin: 2017-08-24 -Identifiant: LEGIARTI000006908610 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0320XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908610.xml +Date de début: 2017-08-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035449630 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/96/LEGIARTI000035449630.xml --- ###### Article R1142-32 Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la -liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme -duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court -qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. +liste nationale des experts en accidents médicaux vaut acceptation. Le délai au +terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne +court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.