Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178467
- [Section 1 : Informations des personnes accueillies.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé](section_2)
- [Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge](section_3)

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Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190181
---
###### Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
- [Sous-section 1 : Champ d'application et missions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonctionnement.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.](sous-section_4)

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Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196146
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et missions
- [Article R1112-79](article_r1112-79.md)
- [Article R1112-80](article_r1112-80.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006908271
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0790XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908271.xml
---
###### Article R1112-79
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans
chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les syndicats
interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à
assurer les missions d'un établissement de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908272
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908272.xml
---
###### Article R1112-80
I. - La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs
démarches.<br />
A cet effet, l'ensemble des plaintes et réclamations adressées à l'établissement
de santé par les usagers ou leurs proches ainsi que les réponses qui y sont
apportées par les responsables de l'établissement sont tenues à la disposition
des membres de la commission, selon des modalités définies par le règlement
intérieur de l'établissement. Dans les conditions prévues aux articles R.
1112-93 et R. 1112-94, la commission examine celles de ces plaintes et
réclamations qui ne présentent pas le caractère d'un recours gracieux ou
juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de
recours et de conciliation dont elle dispose.<br />
II. - La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de
la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs
proches. A cet effet :<br />
1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions,
notamment :<br />
a) Les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité
préparées par la commission médicale d'établissement conformément au 3° de
l'article L. 6144-1 ainsi que les avis, voeux ou recommandations formulés dans
ce domaine par les diverses instances consultatives de l'établissement ;<br />
b) Une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l'établissement de
santé par les usagers ou leurs proches au cours des douze mois précédents ;<br />
c) Le nombre de demandes de communication d'informations médicales formulées en
vertu de l'article L. 1112-1 ainsi que les délais dans lesquels l'établissement
satisfait à ces demandes ;<br />
d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des
usagers prévue à l'article L. 1112-2, en particulier les appréciations formulées
par les patients dans les questionnaires de sortie ;<br />
e) Le nombre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels
formés contre l'établissement par les usagers ;<br />
2° A partir notamment de ces informations, la commission :<br />
a) Procède à une appréciation des pratiques de l'établissement concernant les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée
sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des
témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi que des
suites qui leur ont été apportées ;<br />
b) Recense les mesures adoptées au cours de l'année écoulée par le conseil
d'administration ou l'organe collégial qui en tient lieu en ce qui concerne les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge et évalue
l'impact de leur mise en oeuvre ;<br />
c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des
personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge
des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des
usagers ;<br />
3° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans le rapport
mentionné à l'article L. 1112-3.<br />
Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances
consultatives concernées, il est transmis au conseil d'administration ou à
l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au
cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce
qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en
charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au
1°, à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.

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Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196147
---
###### Sous-section 2 : Composition
- [Article R1112-81](article_r1112-81.md)
- [Article R1112-82](article_r1112-82.md)
- [Article R1112-83](article_r1112-83.md)
- [Article R1112-84](article_r1112-84.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2005-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908273
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908273.xml
---
###### Article R1112-81
I. - La commission est composée comme suit :<br />
1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet
effet, président ;<br />
2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de
l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;<br />
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à
l'article R. 1112-83.<br />
Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la
commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.<br />
II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance
publique-hopitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou
plusieurs des membres suivants :<br />
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant
qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;<br />
2° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers et son
suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les
membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et
parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées.<br />
III. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou
plusieurs des membres suivants :<br />
1° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne
parmi les médecins membres de ce comité ;<br />
2° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son
suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les
membres mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique local d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis
par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées.<br />
IV. - Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre
comporter un ou plusieurs des membres suivants :<br />
1° Le président de la commission médicale ou de la conférence médicale ou le
représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ou de
cette conférence ;<br />
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant,
désignés par le représentant légal de l'établissement ;<br />
3° Un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en
tient lieu et son suppléant, choisis par et parmi les membres qui n'y
représentent pas les professionnels ou les usagers.<br />
V. - Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un
établissement de santé, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs
des membres suivants :<br />
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant
qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;<br />
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant,
désignés par le représentant légal de l'établissement ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et
parmi les représentants des établissements membres.<br />
VI. - Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les
missions d'un établissement de santé, la commission peut en outre comporter un
ou plusieurs des membres suivants :<br />
1° Un médecin et son suppléant, choisis par et parmi les médecins membres des
commissions médicales d'établissement, commissions médicales et conférences
médicales des établissements de santé membres du groupement ;<br />
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant,
désignés par le représentant légal de l'établissement ;<br />
3° Un représentant de l'assemblée générale du groupement et son suppléant,
choisis en son sein par les membres de l'assemblée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908275
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0820XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908275.xml
---
###### Article R1112-82
Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R. 1112-81 sont un médiateur
médecin et un médiateur non médecin.<br />
Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant
légal de l'établissement parmi le personnel non médecin exerçant dans
l'établissement.<br />
Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de
l'établissement parmi les médecins exerçant dans l'un des établissements
mentionnés aux II à VI de l'article R. 1112-81 ou ayant cessé d'y exercer la
médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Dans les
établissements mentionnés aux II à V de l'article R. 1112-81, ces nominations
interviennent après avis de la commission médicale d'établissement, du comité
consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le
médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même
service.<br />
En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à
six mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en désigne un
sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des
praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'alinéa
précédent.<br />
Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou
suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément. Si le médiateur
médecin ou son suppléant ne sont pas salariés de l'établissement, ce dernier les
assure pour les risques courus au titre de leurs missions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0830XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908276.xml
---
###### Article R1112-83
Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les
associations agréées en application de l'article L. 1114-1.<br />
Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des
usagers au sein du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en
tient lieu dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein
de la commission, le directeur de l'agence est dispensé de solliciter de telles
propositions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908277
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0840XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908277.xml
---
###### Article R1112-84
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres
de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et
transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle est
remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit
les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités
d'application au sein de l'établissement.

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---
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196148
---
###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
- [Article R1112-85](article_r1112-85.md)
- [Article R1112-86](article_r1112-86.md)
- [Article R1112-87](article_r1112-87.md)
- [Article R1112-88](article_r1112-88.md)
- [Article R1112-89](article_r1112-89.md)
- [Article R1112-90](article_r1112-90.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908278
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0850XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908278.xml
---
###### Article R1112-85
La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des
représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R.
1112-81 est fixée à trois ans renouvelable. Le mandat des autres membres de la
commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titres
desquels les intéressés ont été désignés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2016-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006908279
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0860XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908279.xml
---
###### Article R1112-86
Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des
collaborateurs de son choix. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé
avoir été donné ou la recommandation formulée.<br />
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la
commission avec voix consultative.<br />
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à
l'ordre du jour.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908280
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0870XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908280.xml
---
###### Article R1112-87
Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par
une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère
sur le dossier en cause.<br />
Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est
remplacé par son suppléant.<br />
Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou
une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le
représentant légal, lorsqu'il s'agit du médiateur non médecin, et par un
praticien désigné par le président de la commission médicale d'établissement, du
comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence
médicale, lorsqu'il s'agit du médiateur médecin. Dans les établissements
mentionnés au VI de l'article R. 1112-81, le praticien est désigné par le
représentant légal de l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908281
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0880XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908281.xml
---
###### Article R1112-88
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par
trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes
et réclamations qui lui sont transmises dans les conditions prévues à l'article
R. 1112-94. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des
membres ayant voix délibérative.<br />
L'ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l'inscription a été
demandée par la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, est arrêté
par le président et communiqué aux membres de la commission au moins huit jours
avant la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être
inférieur à un jour franc.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908282
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0890XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908282.xml
---
###### Article R1112-89
La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la
diligence du représentant légal de l'établissement. Chaque établissement met à
la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les moyens matériels
nécessaires à l'exercice de leurs missions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908283
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908283.xml
---
###### Article R1112-90
Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement
engagés dans le cadre de leur mission.

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Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196149
---
###### Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.
- [Article R1112-91](article_r1112-91.md)
- [Article R1112-92](article_r1112-92.md)
- [Article R1112-93](article_r1112-93.md)
- [Article R1112-94](article_r1112-94.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908284
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0910XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908284.xml
---
###### Article R1112-91
Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En
cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est
informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou
réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa
plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde
hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2016-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006908285
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0920XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908285.xml
---
###### Article R1112-92
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont
transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs
délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir
un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine.<br />
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement
médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour
connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une
plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément
saisis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908286
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0930XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908286.xml
---
###### Article R1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur
de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou
impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours
suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient
hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant
sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du
patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908287
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0940XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908287.xml
---
###### Article R1112-94
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la
commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la
réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant.<br />
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré
l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des
recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que
l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il
dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du
dossier.<br />
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de
l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à
son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la
commission.