Décret n° 2018-799 du 18 septembre 2018 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037414396
NOR: SSAP1821303D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/41/43/JORFTEXT000037414396.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-21
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000023453825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/38/LEGIARTI000023453825.xml
Date de début: 2018-09-21
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000037418296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/82/LEGIARTI000037418296.xml
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###### Article R3131-3-1
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des
articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a
lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer
leur imputabilité.<br />
lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance
des dommages et de déterminer leur imputabilité.<br />
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa
compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.<br />
Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction
de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des
listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.<br />
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de
l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la
mission d'expertise qui lui est confiée.<br />
l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et
de la mission d'expertise qui leur est confiée.<br />
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une
personne de son choix.<br />
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai
de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.<br />
Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors
d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles
observations.<br />
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à
l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du
demandeur.<br />
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts
adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux
observations du demandeur.<br />
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de
quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-21
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000023453829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/38/LEGIARTI000023453829.xml
Date de début: 2018-09-21
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000037418311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/83/LEGIARTI000037418311.xml
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###### Article R3131-3-3
L'office se prononce :<br />
I. - L'office se prononce :<br />
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L.
3131-1 ou L. 3134-1 ;<br />
@ -25,4 +25,11 @@ l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est
rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.<br />
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont
motivées.
motivées.<br />
II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une
décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par
l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés
sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques,
d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L.
3134-1.