Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16 Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2016-07-23 Date de fin: 2021-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006908124 Identifiant: LEGIARTI000032924956
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###### Article R1110-2 ###### Article R1110-2
Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations
mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories
caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation suivantes :<br />
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les
moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le
référentiel le concernant.<br />
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, quel que soit leur mode d'exercice ;<br />
est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de
:<br />
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux 2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :<br />
informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition
des personnes concernées par ces informations ;<br />
2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de
la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la l'action sociale et des familles ;<br />
cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles
recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du
code de la sécurité sociale ;<br />
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non
médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et
garantir la conformité au référentiel correspondant. accompagnants éducatifs et sociaux ;<br />
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre
IV du code de l'action sociale et des familles ;<br />
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des
accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre
III du livre IV du même code ;<br />
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au
titre IV du livre IV du même code ;<br />
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;<br />
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux
de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du
même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;<br />
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L.
113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte
d'autonomie ;<br />
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente
pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à
cette instruction en vertu d'une convention.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16 Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2016-07-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908125 Identifiant: LEGIARTI000032924947
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0030XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924947.xml
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###### Article R1110-3 ###### Article R1110-3
En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2
caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge,
par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature
sociale est obligatoire. des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de
l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité
au sein d'une structure précisément définie.<br />
II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels
relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec
ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une
personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en
informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise
en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui
concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.<br />
III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule
l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le
professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation
d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que
son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel
il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.