diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_preliminaire/section_1/article_r1110-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_preliminaire/section_1/article_r1110-2.md
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@@ -1,37 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-16
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006908124
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0020XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908124.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2021-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000032924956
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924956.xml
---
###### Article R1110-2
-Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes
-mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à
-caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation
-auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les
-moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le
-référentiel le concernant.
+Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations
+relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories
+suivantes :
-Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6
-janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
-est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de
-:
+1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
+quel que soit leur mode d'exercice ;
-1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux
-informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition
-des personnes concernées par ces informations ;
+2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
-2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de
-la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la
-cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles
-recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du
-code de la sécurité sociale ;
+a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de
+l'action sociale et des familles ;
-3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations
-médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour
-garantir la conformité au référentiel correspondant.
+b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non
+professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et
+accompagnants éducatifs et sociaux ;
+
+c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre
+IV du code de l'action sociale et des familles ;
+
+d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des
+accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre
+III du livre IV du même code ;
+
+e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au
+titre IV du livre IV du même code ;
+
+f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
+prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
+
+g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux
+de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du
+même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
+
+h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L.
+113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte
+d'autonomie ;
+
+i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente
+pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie
+mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à
+cette instruction en vertu d'une convention.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_preliminaire/section_1/article_r1110-3.md
@@ -1,17 +1,34 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-16
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006908125
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0030XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908125.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032924947
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924947.xml
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###### Article R1110-3
-En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à
-caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission
-par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé
-mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité
-sociale est obligatoire.
+I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2
+souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge,
+au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre
+catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature
+des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de
+l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité
+au sein d'une structure précisément définie.
+
+II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels
+relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec
+ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une
+personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en
+informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise
+en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
+santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui
+concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
+
+III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule
+l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le
+professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation
+d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que
+son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel
+il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.