Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412528 NOR: SANP0321523D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-16
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Date de fin: 2016-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006908124
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0020XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908124.xml
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Date de début: 2016-07-23
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Date de fin: 2021-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000032924956
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924956.xml
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###### Article R1110-2
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Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes
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mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à
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caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation
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auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les
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moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le
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référentiel le concernant.<br />
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Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations
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relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories
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suivantes :<br />
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Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6
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janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
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est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de
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:<br />
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1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
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quel que soit leur mode d'exercice ;<br />
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1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux
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informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition
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des personnes concernées par ces informations ;<br />
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2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :<br />
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2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de
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la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la
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cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles
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recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du
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code de la sécurité sociale ;<br />
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a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de
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l'action sociale et des familles ;<br />
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3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations
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médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour
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garantir la conformité au référentiel correspondant.
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b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non
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professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et
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accompagnants éducatifs et sociaux ;<br />
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c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre
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IV du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des
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accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre
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III du livre IV du même code ;<br />
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e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au
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titre IV du livre IV du même code ;<br />
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f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
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prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;<br />
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g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux
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de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du
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même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;<br />
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h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L.
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113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte
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d'autonomie ;<br />
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i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente
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pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie
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mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à
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cette instruction en vertu d'une convention.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-16
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Date de fin: 2016-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006908125
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0030XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908125.xml
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Date de début: 2016-07-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032924947
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924947.xml
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###### Article R1110-3
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En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à
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caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission
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par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé
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mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité
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sociale est obligatoire.
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I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2
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souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge,
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au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre
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catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature
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des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de
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l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité
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au sein d'une structure précisément définie.<br />
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II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels
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relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec
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ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une
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personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en
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informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise
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en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
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santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui
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concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.<br />
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III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule
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l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le
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professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation
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d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que
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son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel
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il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.
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