Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006908124
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908124.xml
Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2021-08-08
Identifiant: LEGIARTI000032924956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924956.xml
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###### Article R1110-2
Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes
mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à
caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les
moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le
référentiel le concernant.<br />
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations
relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories
suivantes :<br />
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de
:<br />
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
quel que soit leur mode d'exercice ;<br />
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux
informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition
des personnes concernées par ces informations ;<br />
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :<br />
2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de
la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la
cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles
recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du
code de la sécurité sociale ;<br />
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations
médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour
garantir la conformité au référentiel correspondant.
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non
professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et
accompagnants éducatifs et sociaux ;<br />
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre
IV du code de l'action sociale et des familles ;<br />
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des
accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre
III du livre IV du même code ;<br />
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au
titre IV du livre IV du même code ;<br />
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;<br />
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux
de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du
même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;<br />
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L.
113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte
d'autonomie ;<br />
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente
pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à
cette instruction en vertu d'une convention.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006908125
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908125.xml
Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032924947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924947.xml
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###### Article R1110-3
En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à
caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission
par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale est obligatoire.
I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2
souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge,
au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre
catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature
des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de
l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité
au sein d'une structure précisément définie.<br />
II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels
relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec
ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une
personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en
informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise
en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui
concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.<br />
III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule
l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le
professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation
d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que
son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel
il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.