Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000035388688 NOR: AGRS1706695D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/38/86/JORFTEXT000035388688.xml
This commit is contained in:
parent
5318461a7e
commit
e06a6a12b7
1 changed files with 21 additions and 21 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-29
|
||||
Date de fin: 2017-08-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028025229
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml
|
||||
Date de début: 2017-08-10
|
||||
Date de fin: 2023-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037115607
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/56/LEGIARTI000037115607.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R5141-11
|
||||
|
@ -12,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml
|
|||
Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural et de la pêche maritime
|
||||
ainsi reproduit :<br />
|
||||
|
||||
"I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
|
||||
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
|
||||
code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
|
||||
cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
|
||||
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
|
||||
travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé
|
||||
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
|
||||
"I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
|
||||
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
|
||||
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
|
||||
opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
|
||||
l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
|
||||
protocole déclaré.<br />
|
||||
|
||||
II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
|
||||
en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
|
||||
département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
|
||||
informations suivantes :<br />
|
||||
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
|
||||
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
|
||||
préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant
|
||||
les informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -39,7 +39,7 @@ sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
|
|||
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
|
||||
d'être mises à la consommation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
|
||||
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
|
||||
pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
|
||||
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
|
||||
|
@ -65,16 +65,16 @@ Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
|
|||
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
|
||||
appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
|
||||
à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
|
||||
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
|
||||
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
|
||||
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
|
||||
les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
|
||||
226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée
|
||||
pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires
|
||||
peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en
|
||||
effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
|
||||
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
|
||||
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
|
||||
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
|
||||
de résidus.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
|
||||
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
|
||||
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
|
||||
reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
|
||||
du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue