Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035388688
NOR: AGRS1706695D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/38/86/JORFTEXT000035388688.xml
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République française 2017-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-29
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028025229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000037115607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/56/LEGIARTI000037115607.xml
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###### Article R5141-11
@ -12,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml
Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural et de la pêche maritime
ainsi reproduit :<br />
"I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
"I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
protocole déclaré.<br />
II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
informations suivantes :<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant
les informations suivantes :<br />
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
@ -39,7 +39,7 @@ sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
d'être mises à la consommation.<br />
III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
@ -65,16 +65,16 @@ Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée
pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires
peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en
effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />
IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées