diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r5141-11.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r5141-11.md index f816d648dcd..f38656f5a46 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r5141-11.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r5141-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-29 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000028025229 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2023-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000037115607 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/56/LEGIARTI000037115607.xml --- ###### Article R5141-11 @@ -12,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/52/LEGIARTI000028025229.xml Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :<br /> -"I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai -clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du -code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si -cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence -nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du -travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé -publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br /> +"I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai +clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne +peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une +opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de +l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à +l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le +protocole déclaré.<br /> -II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur -en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du -département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les -informations suivantes :<br /> +II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque +investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au +préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant +les informations suivantes :<br /> a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br /> @@ -39,7 +39,7 @@ sont soumis à une obligation d'identification ;<br /> f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.<br /> -III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance +III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement @@ -65,16 +65,16 @@ Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br /> Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. -226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la -substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être -mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant -les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les +226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée +pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires +peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en +effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.<br /> -IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées +IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées