Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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République française 2020-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2020-10-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870711 Identifiant: LEGIARTI000042374221
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###### Article R6152-416 ###### Article R6152-416
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La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes
:<br /> :<br />
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°,
l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté
praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à
carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui la durée de travail définie au contrat ;<br />
concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans
la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
carrière, majorés de 10 % ;<br />
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R.
6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants
@ -26,8 +23,7 @@ spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée
travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;<br /> applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;<br />
3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de
sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres
hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail
durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté définie au contrat.
interministériel prévu à l'article R. 6152-403.