diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000022870711
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870711.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042374221
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/42/LEGIARTI000042374221.xml
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###### Article R6152-416
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La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes
:
-1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de
-l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux
-praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de
-carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui
-concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans
-la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
-carrière, majorés de 10 % ;
+1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°,
+2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté
+conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à
+la durée de travail définie au contrat ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R.
6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants
@@ -26,8 +23,7 @@ spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée
travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
-3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403
-sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens
-hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la
-durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté
-interministériel prévu à l'article R. 6152-403.
+3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de
+l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres
+chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail
+définie au contrat.