diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md index 427eac365f2..f94ca74626c 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r6152-416.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2020-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022870711 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870711.xml +Date de début: 2020-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042374221 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/42/LEGIARTI000042374221.xml --- ###### Article R6152-416 @@ -12,13 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870711.xml La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
-1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de -l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux -praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de -carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui -concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans -la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la -carrière, majorés de 10 % ;
+1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, +2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté +conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à +la durée de travail définie au contrat ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants @@ -26,8 +23,7 @@ spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
-3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 -sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens -hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la -durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté -interministériel prévu à l'article R. 6152-403. +3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de +l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres +chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail +définie au contrat.