Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022870711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870711.xml
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042374221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/42/LEGIARTI000042374221.xml
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###### Article R6152-416
@ -12,13 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870711.xml
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes
:<br />
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de
l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux
praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de
carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui
concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans
la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
carrière, majorés de 10 % ;<br />
1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°,
2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à
la durée de travail définie au contrat ;<br />
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R.
6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants
@ -26,8 +23,7 @@ spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée
travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;<br />
3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403
sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens
hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la
durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté
interministériel prévu à l'article R. 6152-403.
3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de
l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail
définie au contrat.