Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé
APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE. DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000889332 NOR: SANH9301007D Ancien identifiant: 1DX993701 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2020-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000022870711
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042374221
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/42/LEGIARTI000042374221.xml
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###### Article R6152-416
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La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes
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:<br />
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1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de
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l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux
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praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de
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carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui
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concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans
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la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
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carrière, majorés de 10 % ;<br />
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1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°,
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2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté
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conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à
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la durée de travail définie au contrat ;<br />
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2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R.
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6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants
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@ -26,8 +23,7 @@ spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée
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travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
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applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;<br />
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3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403
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sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens
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hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la
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durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté
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interministériel prévu à l'article R. 6152-403.
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3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de
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l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres
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chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail
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définie au contrat.
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