Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics

Modification du code général de propriété des personnes publiques ; du code de la santé publique.
Abrogation du décret n° 2009-242 du 2 mars 2009.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026426057
NOR: BUDB1206967D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/42/60/JORFTEXT000026426057.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000022153516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153516.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026449773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449773.xml
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###### Article R6148-1
Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de
partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative
au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux
contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette
ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :<br />
― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;<br />
1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure
de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé
;<br />
― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;<br />
― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
de l'établissement.<br />
3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique.<br />
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2
de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale
d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la
situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment
à l'évaluation préalable.<br />
Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert
mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la
mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques
prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui
est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.<br />
Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence
régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions
significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000022153513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153513.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026449769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449769.xml
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###### Article R6148-2
Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à
l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue
de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du
contrat.<br />
La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de
l'économie.<br />
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées
à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis
de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit
de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats
de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à
l'article R. 6148-1.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur,
l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences
de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure
de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées
de ses observations.<br />
L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès
dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de
l'évaluation préalable et de l'étude.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition
des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000022153511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153511.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026449766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449766.xml
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###### Article R6148-3
Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord
avant sa signature.<br />
Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat,
accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur
général de l'agence régionale de santé.<br />
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec
la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition
dans un délai de deux mois.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le
projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses
observations.<br />
Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la
compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de
l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis
à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la
transmission qui leur a été faite du contrat.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des
ministres à la signature du contrat.