Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics
Modification du code général de propriété des personnes publiques ; du code de la santé publique. Abrogation du décret n° 2009-242 du 2 mars 2009. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026426057 NOR: BUDB1206967D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/42/60/JORFTEXT000026426057.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2012-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000022153516
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153516.xml
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2016-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000026449773
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449773.xml
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###### Article R6148-1
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Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de
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partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative
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au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
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partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux
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contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
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préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette
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ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :<br />
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― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;<br />
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1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure
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de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé
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;<br />
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― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
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2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
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conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;<br />
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― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
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de l'établissement.<br />
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3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
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de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
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personnalité morale publique.<br />
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Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2
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de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale
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d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
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Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la
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situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération
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sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment
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à l'évaluation préalable.<br />
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Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert
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mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la
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mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques
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prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des
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établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui
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est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.<br />
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Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence
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régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions
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significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2012-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000022153513
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153513.xml
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2016-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000026449769
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449769.xml
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###### Article R6148-2
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Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à
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l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue
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de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du
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contrat.<br />
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La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des
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ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de
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l'économie.<br />
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Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
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soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées
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à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
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Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
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dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de
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l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis
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de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
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médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit
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de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats
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de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
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l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
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coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à
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l'article R. 6148-1.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
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chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
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délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur,
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l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences
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de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure
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de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées
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de ses observations.<br />
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L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès
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dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de
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l'évaluation préalable et de l'étude.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
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directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
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de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition
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des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2012-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000022153511
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153511.xml
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2016-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000026449766
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449766.xml
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###### Article R6148-3
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Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de
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l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord
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avant sa signature.<br />
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Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
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dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat,
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accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
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l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
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coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur
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général de l'agence régionale de santé.<br />
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Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
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soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec
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la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition
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dans un délai de deux mois.
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Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
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chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
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délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le
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projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses
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observations.<br />
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Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé,
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de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la
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compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de
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l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
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personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis
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à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la
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transmission qui leur a été faite du contrat.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
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directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
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de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des
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ministres à la signature du contrat.
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