diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md index a517a5872d..f96bcb2cb6 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md @@ -1,28 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000022153516 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153516.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2016-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026449773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449773.xml --- ###### Article R6148-1 Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de -partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative -au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation +partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux +contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
-― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
+1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure +de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé +;
-― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, +2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
-― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures -de l'établissement.
+3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures +de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la +personnalité morale publique.
-Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 -de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale -d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. +Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la +situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération +sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment +à l'évaluation préalable.
+ +Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert +mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la +mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques +prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des +établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui +est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.
+ +Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence +régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions +significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md index b515b1bf2e..179a860f77 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md @@ -1,19 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000022153513 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153513.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2016-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026449769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449769.xml --- ###### Article R6148-2 -Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à -l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue -de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du -contrat.
+La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des +ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de +l'économie.
-Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement -soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées -à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois. +Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire +dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de +l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis +de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et +médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit +de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats +de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de +l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de +coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à +l'article R. 6148-1.
+ +Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres +chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un +délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, +l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences +de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure +de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées +de ses observations.
+ +L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès +dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de +l'évaluation préalable et de l'étude.
+ +Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au +directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée +de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition +des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md index 0e26ea766d..38367d55ad 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md @@ -1,19 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000022153511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153511.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2016-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026449766 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449766.xml --- ###### Article R6148-3 -Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de -l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord -avant sa signature.
+Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire +dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, +accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de +l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de +coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur +général de l'agence régionale de santé.
-Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement -soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec -la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition -dans un délai de deux mois. +Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres +chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un +délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le +projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses +observations.
+ +Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, +de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la +compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de +l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la +personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis +à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la +transmission qui leur a été faite du contrat.
+ +Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au +directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée +de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des +ministres à la signature du contrat.