diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-1.md
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@@ -1,28 +1,43 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000022153516
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153516.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2016-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026449773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449773.xml
---
###### Article R6148-1
Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de
-partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative
-au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
+partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux
+contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation
préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette
ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
-― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
+1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure
+de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé
+;
-― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
+2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience,
conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
-― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
-de l'établissement.
+3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures
+de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
+personnalité morale publique.
-Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2
-de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale
-d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
+Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la
+situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération
+sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment
+à l'évaluation préalable.
+
+Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert
+mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la
+mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques
+prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des
+établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui
+est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.
+
+Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence
+régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions
+significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-2.md
@@ -1,19 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000022153513
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153513.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2016-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026449769
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449769.xml
---
###### Article R6148-2
-Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à
-l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue
-de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du
-contrat.
+La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des
+ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de
+l'économie.
-Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
-soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées
-à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
+Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
+dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de
+l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis
+de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
+médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit
+de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats
+de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
+l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
+coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à
+l'article R. 6148-1.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
+chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
+délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur,
+l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences
+de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure
+de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées
+de ses observations.
+
+L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès
+dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de
+l'évaluation préalable et de l'étude.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
+directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
+de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition
+des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md
index 0e26ea766d..38367d55ad 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_r6148-3.md
@@ -1,19 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000022153511
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/35/LEGIARTI000022153511.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2016-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026449766
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/97/LEGIARTI000026449766.xml
---
###### Article R6148-3
-Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de
-l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord
-avant sa signature.
+Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire
+dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat,
+accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de
+l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de
+coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur
+général de l'agence régionale de santé.
-Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement
-soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec
-la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition
-dans un délai de deux mois.
+Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres
+chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un
+délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le
+projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses
+observations.
+
+Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé,
+de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la
+compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de
+l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la
+personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis
+à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la
+transmission qui leur a été faite du contrat.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au
+directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée
+de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des
+ministres à la signature du contrat.