LOI n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales. Abrogation des articles 15, 17, 19-1 et 19-2 de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000406361
NOR: MESX0100027L
Ancien identifiant: 1LS001647
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/63/JORFTEXT000000406361.xml
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République française 2002-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171449
###### Chapitre VI : Tarification et contrôle.
- [Article L6116-1](article_l6116-1.md)
- [Article L6116-2](article_l6116-2.md)
- [Article L6116-3](article_l6116-3.md)
- [Article L6116-4](article_l6116-4.md)
- [Article L6116-5](article_l6116-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690768
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6116L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690768.xml
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###### Article L6116-1
Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L.
6111-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service
public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus
comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre
aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations
de soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le
président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux
prestations d'hébergement.<br />
L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la
limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant
compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des
hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix
et des salaires.<br />
Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de
tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination
et de fixation des tarifs sont fixées par voie réglementaire.<br />
Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont
compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités
ou centres mentionnés ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690771
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6116L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690771.xml
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###### Article L6116-2
Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres mentionnés à
l'article L. 6116-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance
maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie
réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.<br />
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces
centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux
établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés
dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une
unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire
d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de
ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces
paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre
les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de
manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime
présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690773
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6116L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690773.xml
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###### Article L6116-3
Les dispositions de l'article L. 6116-2 sont applicables aux centres et unités
de soins de longue durée privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6116-1
dans des conditions fixées par voie réglementaire.