Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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République française 2002-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690438
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5422L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/04/LEGIARTI000006690438.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006690439
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5422L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/04/LEGIARTI000006690439.xml
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###### Article L5422-11
Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour produits mentionnés à
Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à
l'article L. 5122-14 :<br />
1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686325
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686325.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686326
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686326.xml
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###### Article L1272-1
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686325.xml
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000
F d'amende.<br />
quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000
euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686330
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686330.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686331
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686331.xml
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###### Article L1272-3
@ -14,7 +14,7 @@ Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de
produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.<br />
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement,

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140690
#### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
- [CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION](chapitre_1)
- [Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme](chapitre_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155208
---
##### CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
- [SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.](section_1)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171726
---
###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
- [Article L356](article_l356.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692955
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692955.xml
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###### Article L356
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté
du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5
juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924,
loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
juillet 1937) ;<br />
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la
communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application,
le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article,
soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux
mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des
ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale
tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en
plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée
d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
retirées à tout moment.<br />
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une
commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 356-2 ;<br />
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé
des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la
profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie
réglementaire.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du
ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et
compte tenu du mode d'exercice de la profession.<br />
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.