Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-09-04 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125383
- [Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain](titre_3)
- [Titre 4 : Des produits de thérapies génique et cellulaire](titre_4)
- [Titre 5 : Des produits thérapeutiques annexes](titre_5)
- [Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_6)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140738
---
#### Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article L678](article_l678.md)
- [Article L678-1](article_l678-1.md)
- [Article L678-2](article_l678-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694161
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694161.xml
---
###### Article L678-1
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en
application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694162
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694162.xml
---
###### Article L678-2
Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de
l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des
tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce
territoire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006694324
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694324.xml
---
###### Article L678
Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les
conditions précisées ci-après :<br />
I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L.
671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa
de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :<br />
"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don."
;<br />
b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés
par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de
prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;<br />
c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont
ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;<br />
d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont
remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;<br />
e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions
prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du
livre VII du présent code" sont supprimés.<br />
II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L.
672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du
premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L.
672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité
administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;<br />
b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par
décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :<br />
"par délibération du congrès du territoire".<br />
III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi
rédigé :<br />
"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de
moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende."<br />
IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et
L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie
sous réserve des adaptations suivantes :<br />
a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la
République française" sont remplacés par les mots :<br />
"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article
est supprimé ;<br />
b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :<br />
"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure
sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur
les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 700 000 F d'amende.<br />
"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant
mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale.<br />
"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du
tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être
révoqué sans forme à tout moment.<br />
"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur
de la République."<br />
II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :<br />
"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse
en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
;<br />
c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en
vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5
:<br />
"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une
personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.<br />
"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;<br />
d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi
rédigé :<br />
"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des
transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la
conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors
d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende." ;<br />
e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code
est ainsi rédigé :<br />
"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes,
de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été
respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions
applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende." ;<br />
f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du
code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du
présent code, est punie des mêmes peines."