diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md index a29704be503..148203feaab 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125383 - [Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain](titre_3) - [Titre 4 : Des produits de thérapies génique et cellulaire](titre_4) - [Titre 5 : Des produits thérapeutiques annexes](titre_5) +- [Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_6) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b1ef6ea2351 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 1998-09-04 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGISCTA000006140738 +--- + +#### Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie + +- [Article L678](article_l678.md) +- [Article L678-1](article_l678-1.md) +- [Article L678-2](article_l678-2.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-1.md new file mode 100644 index 00000000000..5c9c1f1eeb9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-1.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-09-04 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006694161 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694161.xml +--- + +###### Article L678-1 + +Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en +application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins +thérapeutiques. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-2.md new file mode 100644 index 00000000000..5bd4ca17faf --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-09-04 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006694162 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694162.xml +--- + +###### Article L678-2 + +Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de +l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des +tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la +Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce +territoire. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678.md b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678.md new file mode 100644 index 00000000000..06ab749cba5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678.md @@ -0,0 +1,137 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-09-04 +Date de fin: 1999-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006694324 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694324.xml +--- + +###### Article L678 + +Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les +conditions précisées ci-après :
+ +I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. +671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa +de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous +réserve des adaptations suivantes :
+ +a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
+ +"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don." +;
+ +b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés +par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de +prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;
+ +c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont +ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
+ +d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont +remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;
+ +e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions +prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du +livre VII du présent code" sont supprimés.
+ +II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. +672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du +premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. +672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous +réserve des adaptations suivantes :
+ +a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité +administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
+ +b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par +décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
+ +"par délibération du congrès du territoire".
+ +III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi +rédigé :
+ +"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de +moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 +000 F d'amende."
+ +IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et +L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie +sous réserve des adaptations suivantes :
+ +a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la +République française" sont remplacés par les mots :
+ +"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article +est supprimé ;
+ +b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+ +"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :
+ +"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure +sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur +les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement +et de 700 000 F d'amende.
+ +"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant +mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de +protection légale.
+ +"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du +tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être +révoqué sans forme à tout moment.
+ +"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur +de la République."
+ +II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
+ +"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse +en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." +;
+ +c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+ +"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en +vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 +:
+ +"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une +personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de +cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
+ +"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de +collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne +vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;
+ +d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+ +Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi +rédigé :
+ +"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des +transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la +conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors +d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et +de 200 000 F d'amende." ;
+ +e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+ +Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code +est ainsi rédigé :
+ +"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, +de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été +respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions +applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F +d'amende." ;
+ +f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+ +"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du +code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du +présent code, est punie des mêmes peines."