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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125383
- [Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain](titre_3)
- [Titre 4 : Des produits de thérapies génique et cellulaire](titre_4)
- [Titre 5 : Des produits thérapeutiques annexes](titre_5)
+- [Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_6)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1998-09-04
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGISCTA000006140738
+---
+
+#### Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
+
+- [Article L678](article_l678.md)
+- [Article L678-1](article_l678-1.md)
+- [Article L678-2](article_l678-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-1.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-09-04
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006694161
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694161.xml
+---
+
+###### Article L678-1
+
+Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en
+application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins
+thérapeutiques.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678-2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-09-04
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006694162
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/41/LEGIARTI000006694162.xml
+---
+
+###### Article L678-2
+
+Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de
+l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des
+tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la
+Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce
+territoire.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_6/titre_6/article_l678.md
@@ -0,0 +1,137 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-09-04
+Date de fin: 1999-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006694324
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694324.xml
+---
+
+###### Article L678
+
+Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les
+conditions précisées ci-après :
+
+I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L.
+671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa
+de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous
+réserve des adaptations suivantes :
+
+a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
+
+"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don."
+;
+
+b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés
+par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de
+prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;
+
+c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont
+ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
+
+d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont
+remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;
+
+e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions
+prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du
+livre VII du présent code" sont supprimés.
+
+II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L.
+672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du
+premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L.
+672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous
+réserve des adaptations suivantes :
+
+a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité
+administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
+
+b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par
+décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
+
+"par délibération du congrès du territoire".
+
+III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi
+rédigé :
+
+"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de
+moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
+000 F d'amende."
+
+IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et
+L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie
+sous réserve des adaptations suivantes :
+
+a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la
+République française" sont remplacés par les mots :
+
+"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article
+est supprimé ;
+
+b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+
+"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :
+
+"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure
+sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur
+les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement
+et de 700 000 F d'amende.
+
+"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant
+mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection légale.
+
+"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du
+tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être
+révoqué sans forme à tout moment.
+
+"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur
+de la République."
+
+II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
+
+"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse
+en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
+;
+
+c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+
+"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en
+vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5
+:
+
+"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une
+personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de
+cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
+
+"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
+collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne
+vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;
+
+d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi
+rédigé :
+
+"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des
+transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la
+conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors
+d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et
+de 200 000 F d'amende." ;
+
+e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+
+Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code
+est ainsi rédigé :
+
+"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes,
+de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été
+respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions
+applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
+d'amende." ;
+
+f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
+
+"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du
+code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du
+présent code, est punie des mêmes peines."