Ordonnance no 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales

LA PRESENTE ORDONNANCE INSTAURE UNE POSSIBILITE DE MAJORATION,PAR ARRETE INTERMINISTERIEL:
DES TARIFS DE CESSION DES PRODUITS SANGUINS DANS LES DOM (ART 1),
DU PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LES DOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (ART. 2 ET 3),
CETTE MAJORATION PEUT AVOIR LIEU EN RAISON DES FRAIS PARTICULIERS GREVANT LE COUT DE CES PRODUITS ET MEDICAMENTS DANS CHACUN DES DEPARTEMENTS CONCERNES PAR RAPPORT A LEUR COUT EN METROPOLE.
ELLE ABROGE EN CONSEQUENCE L'ART. L593 (AL. 4) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PREVOYAIT QUE LA MAJORATION DU PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LES DOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ETAIT FIXEE PAR ARRETE PREFECTORAL EN RAISON DES FRAIS PARTICULIERS SUSEVOQUES (ART. 4).
EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT:
LA NOUVELLE-CALEDONIE: PREVOIT QUE L'ETAT POURRA CONCLURE AVEC CE TERRITOIRE UN ACCORD DE COORDINATION DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE POUR L'ENSEMBLE DES RISQUES ET PERSONNES ASSUREES (ART. 5),
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON: SOUMET OBLIGATOIREMENT A COMPTER DU 01-01-1999.
LES TRAVAILLEURS NON SALARIES PROFESSIONS DE L'ARTISANAT,DE L'INDUSTRIE,DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ARTISANS PREVU A L'ART. L635-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,
LES AVOCATS AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE INSTAURE PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ET PREVU PAR L'ART. L723-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A TITRE TRANSITOIRE,LES PROFESSIONNELS LIBERAUX ET AVOCATS POURRONT,DANS LES 90 JOURS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE ORDONNANCE,DEMANDER A ETRE AFFILIES AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ARTISANS,A DEFAUT,ILS SERONT OBLIGATOIREMENT SOUMIS A COMPTER DU 01-01-1999 AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE CORRESPONDANT A LEUR CATEGORIE PROFESSIONNELLE.
L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE SPECIALE EST SUPPRIMEE A COMPTER DE CETTE MEME DATE,LES DROITS ET RESERVES Y AFFERENTS SONT CONVERTIS EN DROITS DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ARTISANS ET REVERSES PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS (ART. 6).

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000573817
NOR: INTX9800068R
Ancien identifiant: 1OR998731
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/38/JORFTEXT000000573817.xml
This commit is contained in:
République française 1998-08-22 00:00:00 +02:00
parent 9f19f31fd2
commit 12e3680be5

View file

@ -1,35 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1998-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006693668
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X593L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693668.xml
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693669
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X593L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693669.xml
---
###### Article L593
Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne
peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation
des prix [*interdiction*].<br />
des prix.<br />
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne
peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif
pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des
affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie
[*d'officine*], appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans
les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas
précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du
ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
médicaments et les autres produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne
peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif local
fixé par arrêté du préfet, après avis de l'inspecteur de la pharmacie ayant
compétence dans le département ou la collectivité concerné. Ce tarif prend en
compte les frais particuliers qui grèvent le coût de ces médicaments ou produits
par rapport à leur coût en métropole.
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une
pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les
prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents.
Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des
affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.