LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du  code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24  ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 .
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis.
Modification de la  loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la  loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. 
Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de  l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67.
Modification de la  loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance  n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028772256
NOR: ETLX1313501L
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-03-27
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942071.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000028808112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808112.xml
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###### Article L1331-25
@ -25,6 +25,6 @@ l'établissement public.<br />
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations qu'il désigne.<br />
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1
et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont
applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000021942060
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Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808117.xml
---
###### Article L1331-28
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare
l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive
d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la
@ -22,11 +22,12 @@ son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par
maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution
d'office.<br />
II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit
les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis
de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction
temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.<br />
par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur
réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a
lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les
lieux.<br />
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour
supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2
@ -34,15 +35,20 @@ ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local
usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement
décent.<br />
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté d'insalubrité.<br />
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des
mesures et travaux dans le délai qu'il prescrit expose le propriétaire au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-29.<br />
III.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une
III. - La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se
libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers
d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des
occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux
lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.<br />
IV. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son
arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux
d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000021942045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942045.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808102.xml
---
###### Article L1331-29
I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
I.Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des
voisins.<br />
@ -17,23 +17,69 @@ voisins.<br />
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du
juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.<br />
II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
II.Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues
par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette
mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées
d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.<br />
III.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
III.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut
également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de
retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif
dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences
de la non-exécution.<br />
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux
fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire
de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au
paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions
fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu,
consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par
l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le
non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est
exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des
sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de
l'article L. 1337-4.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le
montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux
exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article
2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation sont applicables.<br />
IV. ― Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du
syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.<br />
IV.-Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat
V. ― Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat
dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce
cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces
mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à
la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000021942029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942029.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028808054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/80/LEGIARTI000028808054.xml
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###### Article L1337-4
@ -53,11 +53,26 @@ suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;<br />
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.<br />
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
de responsabilités syndicales ;<br />
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son
occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.<br />
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies