Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-04
Date de fin: 2015-10-21
Identifiant: LEGIARTI000025444270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/42/LEGIARTI000025444270.xml
Date de début: 2015-10-21
Date de fin: 2020-12-20
Identifiant: LEGIARTI000028456378
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###### Article R1142-24
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La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L.
1142-10, se compose des membres suivants :<br />
Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées
Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées
par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de
:<br />
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des
professions libérales de santé, dont au moins deux médecins ;<br />
a) Deux exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des
professions libérales de santé, dont au moins un médecin ;<br />
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de
l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences
nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de
santé ;<br />
Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à
Trois représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;<br />
Seize personnalités qualifiées à raison de :<br />
Douze personnalités qualifiées à raison de :<br />
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du
a) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du
droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale
ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil
national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat
de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission
nationale ;<br />
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
b) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.