diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r1142-24.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r1142-24.md index 3596600c39b..74b3f4861ed 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r1142-24.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r1142-24.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-04 -Date de fin: 2015-10-21 -Identifiant: LEGIARTI000025444270 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/42/LEGIARTI000025444270.xml +Date de début: 2015-10-21 +Date de fin: 2020-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000028456378 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/63/LEGIARTI000028456378.xml --- ###### Article R1142-24 @@ -12,29 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/42/LEGIARTI000025444270.xml La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :<br /> -1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées +1° Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :<br /> -a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des -professions libérales de santé, dont au moins deux médecins ;<br /> +a) Deux exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des +professions libérales de santé, dont au moins un médecin ;<br /> b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;<br /> -2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à +2° Trois représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;<br /> -3° Seize personnalités qualifiées à raison de :<br /> +3° Douze personnalités qualifiées à raison de :<br /> -a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du +a) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;<br /> -b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques. +b) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.