Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031313759
NOR: AFSP1513121D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/31/37/JORFTEXT000031313759.xml
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@ -12,3 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190272
- [Article R1244-4](article_r1244-4.md)
- [Article R1244-5](article_r1244-5.md)
- [Article R1244-6](article_r1244-6.md)
- [Article R1244-7](article_r1244-7.md)
- [Article R1244-8](article_r1244-8.md)
- [Article R1244-9](article_r1244-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000019069537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069537.xml
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000031327214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/72/LEGIARTI000031327214.xml
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###### Article R1244-2
Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple celui de l'autre
membre du couple prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le
prélèvement des gamètes sont précédés d'entretiens entre le donneur et les
membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire ayant pour but notamment :<br />
I.-Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre
membre du couple, prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le
prélèvement des gamètes, sont précédés d'entretiens entre le donneur et, s'il
fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, et les membres de
l'équipe médicale pluridisciplinaire.<br />
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L.
1244-2 ;<br />
Ces entretiens ont pour but notamment :<br />
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au
don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;<br />
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues, soit aux premier
et deuxième alinéas, soit au troisième alinéa de l'article L. 1244-2 ;<br />
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;<br />
2° D'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don
de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;<br />
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier
3° De préciser qu'une évaluation préalable de la faisabilité du don sera faite
par l'équipe mentionnée au I du présent article, conformément aux règles de
bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;<br />
4° De préciser la nature des examens à effectuer par le donneur avant le don
;<br />
5° D'indiquer au donneur qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier
mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à
sa santé.<br />
sa santé sous une forme rendue anonyme.<br />
La donneuse d'ovocytes est en outre informée des conditions de la stimulation
ovarienne et du prélèvement ovocytaire, ainsi que des risques et des contraintes
liés à ces techniques.
II.-La donneuse d'ovocytes est informée des conditions de la stimulation
ovarienne et du prélèvement ovocytaire ainsi que des risques et des contraintes
liés à ces techniques.<br />
III.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé est en outre informé
de la nécessité de se soumettre, préalablement au don, à un ou plusieurs
entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.<br />
IV.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une
partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son
bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues
au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé :<br />
1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance
médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice,
notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;<br />
2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en
vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la
nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don
;<br />
3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes
conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7.<br />
V.-La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie
de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice,
d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre
IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée :<br />
1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à
son bénéfice ;<br />
2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront
orientés vers le don ;<br />
3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son
bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000019069534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069534.xml
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031327208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/72/LEGIARTI000031327208.xml
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###### Article R1244-3
@ -13,4 +13,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à
disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple
destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en
psychiatrie ou un psychologue.
psychiatrie ou un psychologue.<br />
Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue,
prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations
du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000030226503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226503.xml
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031327196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/71/LEGIARTI000031327196.xml
---
###### Article R1244-5
@ -34,6 +34,13 @@ d'ovocytes donnés ;<br />
6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de
l'autre membre du couple ;<br />
7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il
s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le
cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une
éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la
procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du présent code.<br />
Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent
article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031322065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/20/LEGIARTI000031322065.xml
---
###### Article R1244-7
Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle
réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les
conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent
code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils
maintiennent cette modalité de conservation.<br />
S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.<br />
La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :<br />
1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son
bénéfice ;<br />
2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la
durée de conservation a dépassé dix ans ;<br />
3° En cas de décès du donneur ;<br />
4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031322074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/20/LEGIARTI000031322074.xml
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###### Article R1244-8
Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions
législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de
la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première
partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux
mêmes chapitres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000031322085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/20/LEGIARTI000031322085.xml
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###### Article R1244-9
L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance
médicalement assistée avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa
de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées
au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de
possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3°
du V du même article.