Décret n° 2000-1007 du 16 octobre 2000 portant application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/17/JORFTEXT000000401770.xml
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- [Sous-section 3 : Modalités d'autorisation.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Taxe annuelle](sous-section_6)

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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196625
- [Article D5141-57](article_d5141-57.md)
- [Article D5141-58](article_d5141-58.md)
- [Article D5141-59](article_d5141-59.md)
- [Article D5141-60](article_d5141-60.md)
- [Article D5141-61](article_d5141-61.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915791
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0550XX0B
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Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2009-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006915792
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0550XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915792.xml
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###### Article D5141-55
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme
indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant
d'une procédure nationale :<br />
I. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le
marché relevant d'une procédure nationale ;<br />
1° 15 200 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :<br />
1° 25 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une nouvelle substance active et 5 000 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un médicament vétérinaire contenant un dosage
différent de la même substance active ;<br />
a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;<br />
2° 15 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une association de substances actives connues en médecine vétérinaire mais qui
n'ont pas encore été associées dans un même médicament vétérinaire et 5 000
euros pour une demande présentée conjointement et relative à un médicament
vétérinaire contenant un dosage différent des mêmes substances actives ;<br />
b) Contenant une nouvelle association, lorsque la demande est présentée
conformément au 2° de l'article R. 5141-22 ;<br />
3° 10 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire qui
contient une ou plusieurs substances actives connues en médecine vétérinaire et
pour lequel il est fait référence de façon détaillée à la littérature
scientifique publiée et 2 500 euros pour une demande présentée conjointement et
relative à un médicament vétérinaire contenant un dosage différent des mêmes
substances actives ;<br />
2° 11 600 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :<br />
4° 7 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire
essentiellement similaire à un médicament vétérinaire autorisé et 2 500 euros
pour une demande présentée conjointement et relative à un médicament vétérinaire
contenant un dosage différent des mêmes substances actives ;<br />
a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;<br />
5° 2 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire présentée
avec le consentement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire original.<br />
b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;<br />
II. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de
mise sur le marché relevant d'une procédure nationale :<br />
c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R.
5141-22 ;<br />
1° 15 000 euros pour une demande portant sur le changement du dosage, de la
forme pharmaceutique, de la voie d'administration, de l'activité, de la
biodisponibilité, de la pharmacocinétique ou d'une espèce cible productrice de
denrées alimentaires ou sur l'ajout d'une voie d'administration, d'une forme
pharmaceutique, d'une espèce animale productrice de denrées alimentaires, d'une
activité ou d'un dosage ;<br />
3° 8 750 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :<br />
2° 4 000 euros pour une demande de modification de type II mentionnée à
l'article R. 5141-35 et 200 euros pour une demande présentée conjointement et
relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même modification
;<br />
a) Lorsque cette demande est présentée conformément au c du 1° de l'article R.
5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de
l'article R. 5141-24 ;<br />
3° 1 000 euros pour une demande de modification de type I mentionnée à l'article
R. 5141-35 et 200 euros pour une demande présentée conjointement et relative à
un autre médicament vétérinaire concerné par la même modification.<br />
b) Homéopathique complexe ;<br />
4° 5 800 euros pour une demande relative à un médicament homéopathique
vétérinaire unitaire, par famille de produit ;<br />
5° 4 650 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire lorsque
cette demande est présentée conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 ;<br />
6° 2 500 euros au titre des frais complémentaires pour l'instruction d'une
demande d'autorisation de mise sur le marché, par journée d'inspection d'une
structure d'expérimentation ou d'un établissement de fabrication situé dans un
Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ; les frais réels de déplacement et de séjour sont
pris en charge par le demandeur.
III. - Les montants fixés par le présent article ne s'appliquent pas aux
médicaments homéopathiques vétérinaires ni aux médicaments vétérinaires dont
l'autorisation de mise sur le marché relève exclusivement de la procédure prévue
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5141-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915794
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0560XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915794.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2009-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006915795
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0560XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915795.xml
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###### Article D5141-56
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme
indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant
d'une procédure de reconnaissance mutuelle :<br />
I. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour une demande d'autorisation de mise sur le
marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle d'une autorisation de
mise sur le marché française lorsque cette demande est déposée dans un délai
d'un an suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché française :<br />
1° 7 550 euros pour une demande d'autorisation de mise sur le marché présentée
selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et relative à un médicament
vétérinaire :<br />
Par tranche de dix Etats membres :<br />
a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;<br />
1° 5 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une nouvelle substance active et 1 000 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire contenant un dosage
différent de la même substance active ;<br />
b) Contenant une nouvelle association ;<br />
2° 3 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une association de substances actives connues en médecine vétérinaire mais qui
n'ont pas encore été associées dans un même médicament vétérinaire ;<br />
2° 5 800 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-31 et relative à un médicament vétérinaire :<br />
3° 2 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire qui
contient une ou plusieurs substances actives connues en médecine vétérinaire et
pour lequel il est fait référence de façon détaillée à la littérature
scientifique publiée ;<br />
a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;<br />
4° 1 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire
essentiellement similaire à un médicament vétérinaire autorisé ;<br />
b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;<br />
5° 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire présentée
avec le consentement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire original.<br />
c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R.
5141-22 ;<br />
II. - Ces montants sont doublés lorsque la demande est présentée plus d'un an
après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché française.<br />
3° 4 350 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-31 et conformément au c du 1° l'article R. 5141-22 concernant
un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;<br />
III. - Lorsqu'une nouvelle demande est présentée pour un médicament ayant déjà
fait l'objet d'une autorisation dans les conditions mentionnées au I, les
montants de la taxe sont fixés comme indiqué ci-après, par Etat membre
supplémentaire :<br />
4° 2 300 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-31 conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant
un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.
1° 1 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une nouvelle substance active et 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un médicament vétérinaire contenant un dosage
différent de la même substance active ;<br />
2° 600 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant une
association de substances actives connues en médecine vétérinaire mais qui n'ont
pas encore été associées dans un même médicament vétérinaire ;<br />
3° 400 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire qui contient
une ou plusieurs substances actives connues en médecine vétérinaire et pour
lequel il est fait référence de façon détaillée à la littérature scientifique
publiée ;<br />
4° 300 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire
essentiellement similaire à un médicament vétérinaire autorisé ;<br />
5° 100 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire présentée
avec le consentement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire original.<br />
IV. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'une
autorisation de mise sur le marché relevant de la procédure de reconnaissance
mutuelle d'une autorisation de mise sur le marché française :<br />
1° 1 200 euros pour une demande de modification de type IA présentée
conformément au règlement (CE) n° 1084/2003 de la Commission du 3 juin 2003
concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur
le marché délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour des
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires et 200 euros pour une
demande présentée conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire
concerné par la même modification ;<br />
2° 1 500 euros pour une demande de modification de type IB présentée
conformément au même règlement et 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même
modification ;<br />
3° 6 000 euros pour une demande de modification de type II présentée
conformément au même règlement et 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même
modification ;<br />
4° 3 000 euros par tranche de dix Etats membres pour une procédure de demande
d'extension telle que définie à l'article 2 du même règlement lorsque cette
demande est sollicitée en une seule fois et 600 euros par Etat membre
supplémentaire pour une nouvelle procédure relative à la même demande
d'extension.<br />
V. - Les montants fixés par le présent article ne s'appliquent pas aux
médicaments vétérinaires dont l'autorisation de mise sur le marché relève
exclusivement de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
5141-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915797
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0570XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915797.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2009-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006915798
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0570XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915798.xml
---
###### Article D5141-57
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme
indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant
d'une procédure de reconnaissance mutuelle d'une autorisation de mise sur le
marché français :<br />
I. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le
marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle par la France d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre :<br />
1° 11 300 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :<br />
1° 19 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une nouvelle substance active et 5 000 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire contenant un dosage
différent de la même substance active ;<br />
a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;<br />
2° 11 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une association de substances actives connues en médecine vétérinaire mais qui
n'ont pas encore été associées dans un même médicament vétérinaire et 5 000
euros pour une demande présentée conjointement et relative à un autre médicament
vétérinaire contenant un dosage différent des mêmes substances actives ;<br />
b) Contenant une nouvelle association ;<br />
3° 7 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire qui
contient une ou plusieurs substances actives connues en médecine vétérinaire et
pour lequel il est fait référence de façon détaillée à la littérature
scientifique publiée ;<br />
2° 8 750 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :<br />
4° 6 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire
essentiellement similaire à un médicament vétérinaire autorisé ;<br />
a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;<br />
5° 2 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire présentée
avec le consentement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire original.<br />
b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;<br />
II. - Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont
fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'une
autorisation de mise sur le marché relevant de la procédure de reconnaissance
mutuelle par la France d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un
autre Etat membre :<br />
c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R.
5141-22 ;<br />
1° 1 000 euros pour une demande de modification de type IA présentée
conformément au règlement (CE) n° 1084/2003 de la Commission du 3 juin 2003
concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur
le marché délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour des
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires et 200 euros pour une
demande présentée conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire
concerné par la même modification ;<br />
3° 6 500 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-33 et conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22
concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R.
5141-24 ;<br />
2° 1 500 euros pour une demande de modification de type IB présentée
conformément au même règlement et 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même
modification ;<br />
4° 3 500 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à
l'article R. 5141-33 et conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22
concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R.
5141-24.
3° 3 000 euros pour une demande de modification de type II présentée
conformément au même règlement et 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même
modification ;<br />
4° 11 000 euros pour une demande d'extension telle que définie à l'article 2 du
même règlement.<br />
III. - Les montants fixés par le présent article ne s'appliquent pas aux
médicaments vétérinaires dont l'autorisation de mise sur le marché relève
exclusivement de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
5141-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915800
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0580XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915800.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2009-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006915801
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0580XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915801.xml
---
###### Article D5141-58
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme
indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le
marché relevant d'une procédure nationale :<br />
I. - Les montants de la taxe prévue aux 1° et 8° du 1 du I de l'article L.
5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de
mise sur le marché ou d'enregistrement concernant les médicaments homéopathiques
vétérinaires et les médicaments vétérinaires dont l'autorisation de mise sur le
marché relève exclusivement de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 5141-5 :<br />
1° 11 600 euros pour une demande de modification de type III présentée
conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;<br />
1° 6 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une nouvelle substance active et 1 200 euros pour une demande présentée
conjointement et relative à un autre médicament vétérinaire contenant un dosage
différent de la même substance active ;<br />
2° 5 800 euros pour une demande de modification de type II présentée
conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;<br />
2° 4 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire contenant
une association de substances actives connues en médecine vétérinaire mais qui
n'ont pas encore été associées dans un même médicament vétérinaire et 1 200
euros pour une demande présentée conjointement et relative à un autre médicament
vétérinaire contenant un dosage différent des mêmes substances actives ;<br />
3° 950 euros pour une demande de modification de type I présentée conformément
aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;<br />
3° 2 500 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire qui
contient une ou plusieurs substances actives connues en médecine vétérinaire et
pour lequel il est fait référence de façon détaillée à la littérature
scientifique publiée et 1 200 euros pour une demande présentée conjointement et
relative à un autre médicament vétérinaire contenant un dosage différent des
mêmes substances actives ;<br />
4° Les frais complémentaires prévus au 6° de l'article D. 5141-55 sont perçus
lorsque la modification demandée a trait à un site de fabrication du médicament
concerné, situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4° 2 000 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire
essentiellement similaire à un médicament vétérinaire autorisé et 1 200 euros
pour une demande présentée conjointement et relative à un autre médicament
vétérinaire contenant un dosage différent des mêmes substances actives ;<br />
5° 600 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire présentée
avec le consentement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire original ;<br />
6° 100 euros pour les demandes d'enregistrement de médicaments homéopathiques
vétérinaires mentionné à l'article R. 5141-62.<br />
II. - Les montants de la taxe prévue aux 1° et 8° du 1 du I de l'article L.
5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification
d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement de médicaments
homéopathiques vétérinaires et d'autorisation de mise sur le marché relevant
exclusivement de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
5141-5 :<br />
1° 4 000 euros pour une demande portant sur le changement du dosage, de la forme
pharmaceutique, de la voie d'administration, de l'activité, de la
biodisponibilité, de la pharmacocinétique, ou d'une espèce cible productrice de
denrées alimentaires ou sur l'ajout d'une voie d'administration, d'une forme
pharmaceutique, d'une espèce animale productrice de denrées alimentaires, d'une
activité ou d'un dosage ;<br />
2° 1 000 euros pour une demande de modification de type II mentionnée à
l'article R. 5141-35 et 200 euros pour une demande présentée conjointement et
relative à un autre médicament vétérinaire concerné par la même modification
;<br />
3° 250 euros pour une demande de modification de type I mentionnée à l'article
R. 5141-35 et 100 euros pour une demande présentée conjointement et relative à
un autre médicament vétérinaire concerné par la même modification ;<br />
4° 100 euros pour une demande de modification d'enregistrement de médicaments
homéopathiques vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-68.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915803
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0590XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915803.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2009-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006915804
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0590XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915804.xml
---
###### Article D5141-59
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme
indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le
marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle :<br />
Les montants de la taxe prévue aux 1° et 8° du 1 du I de l'article L. 5141-8
sont fixés comme indiqué ci-après pour une demande de transfert d'autorisation
de mise sur le marché de médicament vétérinaire ou d'enregistrement de
médicament homéopathique vétérinaire :<br />
1° 8 750 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément
au règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen
des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un
médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, et pour laquelle
la France est l'Etat membre de référence ;<br />
1° 1 500 euros pour une demande tendant à obtenir le transfert à un autre
titulaire d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-40 ;<br />
2° 2 900 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément
au même règlement du 10 mars 1995 et pour laquelle la France est l'un des Etats
membres concernés ;<br />
2° 400 euros pour une demande tendant à obtenir le transfert à un autre
titulaire d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-40 pour les autorisations de mise sur le marché de médicament
homéopathique vétérinaire ou quand il s'agit d'un médicament vétérinaire dont
l'autorisation de mise sur le marché relève exclusivement de la procédure prévue
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5141-5 ;<br />
3° 950 euros pour une demande de modification mineure d'une autorisation de mise
sur le marché présentée conformément au même règlement du 10 mars 1995.
3° 100 euros pour une demande tendant à obtenir le transfert à un autre
titulaire d'un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire dans les
conditions prévues à l'article R. 5141-69.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-19
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006915806
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0600XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915806.xml
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###### Article D5141-60
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 2 500
euros pour une demande de renouvellement quinquennal relative à un médicament
vétérinaire présentée conformément à l'article R. 5141-39.

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Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197013
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###### Sous-section 6 : Taxe annuelle
- [Article D5141-60](article_d5141-60.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2013-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006915807
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141D0600XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/58/LEGIARTI000006915807.xml
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###### Article D5141-60
Les montants de la taxe annuelle prévue au 1° du 1 du II de l'article L. 5141-8
sont fixés comme indiqué ci-après :<br />
a) 25 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
supérieur à 10 millions d'euros ;<br />
b) 15 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
compris entre 5 millions et 10 millions d'euros ;<br />
c) 6 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
compris entre 1 million et 5 millions d'euros ;<br />
d) 1 500 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
compris entre 500 000 et 1 million d'euros ;<br />
e) 600 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
compris entre 100 000 et 500 000 euros ;<br />
f) 150 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant
compris entre 50 000 et 100 000 euros.