Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
parent 2c1f80b4ea
commit d07e5b3c2f

View file

@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006686521
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L10XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686521.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245101.xml
---
###### Article L1331-10
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du
déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont
été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne
publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du
traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour
formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si
elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le
délai imparti, celui-ci est réputé favorable.<br />
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence
en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par
le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré
par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.
Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un
mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu
dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.<br />
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la
date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.<br />