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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022035476
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- [Article R4222-4-1](article_r4222-4-1.md)
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- [Article R4222-4-2](article_r4222-4-2.md)
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- [Article R4222-4-3](article_r4222-4-3.md)
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- [Article R4222-4-4](article_r4222-4-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-06-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041976462
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/64/LEGIARTI000041976462.xml
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###### Article R4222-4-4
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I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission
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temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette
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profession et n'exerce aucune autre activité.<br />
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Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne
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peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à
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être omis du tableau.<br />
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II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un
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pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune
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autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission
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temporaire du tableau.<br />
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La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à
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même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
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des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou
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représenter par un mandataire de son choix.<br />
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III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant
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date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de
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l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le
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ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les
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pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux
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articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de
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sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité
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sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
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IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission
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peut être prolongée :<br />
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1° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois
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avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;<br />
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2° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent
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réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.<br />
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La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions
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prévues au III.<br />
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V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :<br />
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1° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre
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fin à son omission avant le terme de celle-ci ;<br />
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2° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les
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conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire
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avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise
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d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.<br />
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La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au
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III.<br />
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VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses
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obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.<br />
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L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une
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procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état
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pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R.
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4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le
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pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut
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solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.<br />
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La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure
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de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.<br />
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La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à
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l'ordre.
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