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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022035476
- [Article R4222-4-1](article_r4222-4-1.md)
- [Article R4222-4-2](article_r4222-4-2.md)
- [Article R4222-4-3](article_r4222-4-3.md)
- [Article R4222-4-4](article_r4222-4-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041976462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/64/LEGIARTI000041976462.xml
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###### Article R4222-4-4
I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission
temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette
profession et n'exerce aucune autre activité.<br />
Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne
peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à
être omis du tableau.<br />
II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un
pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune
autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission
temporaire du tableau.<br />
La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à
même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou
représenter par un mandataire de son choix.<br />
III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant
date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de
l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le
ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les
pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux
articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission
peut être prolongée :<br />
1° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois
avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;<br />
2° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent
réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.<br />
La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions
prévues au III.<br />
V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :<br />
1° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre
fin à son omission avant le terme de celle-ci ;<br />
2° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les
conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire
avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise
d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.<br />
La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au
III.<br />
VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses
obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.<br />
L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une
procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état
pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R.
4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le
pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut
solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.<br />
La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure
de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.<br />
La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à
l'ordre.