Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041958915
NOR: SSAH2006746D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/95/89/JORFTEXT000041958915.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000038598159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/81/LEGIARTI000038598159.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/31/LEGIARTI000041963168.xml
---
###### Article R5126-4
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de
pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un
des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires :<br />
I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé
de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice
mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier,
autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une
pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences
de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article
R. 5126-2, sont titulaires :<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
@ -47,15 +48,15 @@ partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant
d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen.<br />
II.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre
chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser
individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à
usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de
l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une
structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces
Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.<br />
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000038597880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/78/LEGIARTI000038597880.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/31/LEGIARTI000041963130.xml
---
###### Article R5126-20
@ -17,4 +17,4 @@ mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet arti
domicile ;<br />
2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un
établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1.
établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000034100433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/04/LEGIARTI000034100433.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/28/LEGIARTI000041962891.xml
---
###### Article R4111-12
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission,
l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une
demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce
ministre.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue
au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier
comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.<br />
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées
par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue,
@ -20,16 +20,17 @@ selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même
soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions
exercées avant la réussite aux épreuves.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes
présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet,
vaut décision de rejet.<br />
Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité
ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en
cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience
professionnelle du candidat.<br />
Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente
notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de
difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle
du candidat.<br />
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.<br />
En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion
est motivée.<br />
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la
République française.

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-04
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000035971026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971026.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041962929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962929.xml
---
###### Article R4111-14
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à
l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de
l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au
vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15,
l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux
articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande
accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de
la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes
présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois
sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles
L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029502229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/22/LEGIARTI000029502229.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000041962919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962919.xml
---
###### Article R4111-15
@ -14,16 +14,15 @@ dans une formation particulière pour chacune des professions.<br />
Elle comprend :<br />
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;<br />
1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant,
président ;<br />
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion
professionnelle, ou son représentant ;<br />
3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;<br />
3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;<br />
4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;<br />
5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la
4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la
profession concernée ou leurs représentants.<br />
II.-Elle comprend en outre :<br />
@ -72,4 +71,5 @@ suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux
séances de la commission en l'absence du titulaire.<br />
Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la
santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-04
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000035971023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971023.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962916.xml
---
###### Article R4111-17
@ -26,8 +26,9 @@ ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'un
épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux
respectifs de qualification.<br />
Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment
motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la
durée des mesures de compensation envisagées.<br />
L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette
notification.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-04
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000035971046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971046.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962901.xml
---
###### Article R4111-19
Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage
d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à
l'article R. 4111-15, le ministre chargé de la santé statue sur la demande
d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité
concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de
sage-femme.
l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom
du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice
de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de
chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000036081211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081211.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962947.xml
---
###### Article R4111-34
I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à
défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le
I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou,
à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le
dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne
concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
@ -32,17 +32,17 @@ fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de
gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces
justificatives à fournir.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire
d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au
2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet
article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service
ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à
trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie
d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application
du 3° de l'article R. 4111-33.<br />
II. - Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre
chargé de la santé, délivre une autorisation temporaire d'exercice de la
médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article
L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à
l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle
hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni
supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation
à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de
l'article R. 4111-33.<br />
III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil.
Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et
au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de
l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau
de l'ordre.
III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil.
Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au
conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de
l'inscription au tableau de l'ordre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000036081217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081217.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962942.xml
---
###### Article R4111-37
Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de
la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la
chirurgie dentaire en cas :<br />
1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné
au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;<br />
@ -23,12 +24,13 @@ l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;<b
Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le
praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.<br />
Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut
intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des
observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.<br />
Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du directeur général du
Centre national de gestion ne peut intervenir qu'après que le praticien a été
mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix.<br />
La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la
médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention
d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.
La décision du directeur général du Centre national de gestion mettant fin à
l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire
entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de
l'ordre compétent est informé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020953776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953776.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962976.xml
---
###### Article R4131-29
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues
aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14
à R. 4111-20.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020953782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953782.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962969.xml
---
###### Article R4141-4
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues
aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14
à R. 4111-20.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020953788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953788.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962962.xml
---
###### Article R4151-19
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues
aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14
à R. 4111-20.

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@ -1,26 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029495803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/58/LEGIARTI000029495803.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963055.xml
---
###### Article R4221-13-1
I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission,
l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la
spécialité.<br />
I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé
de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice
prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.<br />
II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par
arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de
gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai
d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité
ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut
décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de
l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de
celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de
l'expérience professionnelle du candidat.<br />
d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente
pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de
rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité
compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas
de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience
professionnelle du candidat.<br />
III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de
gestion est motivée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029495863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/58/LEGIARTI000029495863.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041963084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963084.xml
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###### Article R4221-13-5
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations
d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier
présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à
l'article R. 4221-14.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux
articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit
selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.<br />
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de
la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de
rejet de la demande.
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la
demande.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029495901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/59/LEGIARTI000029495901.xml
Date de début: 2020-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963065.xml
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###### Article R4221-13-7
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations
d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et
instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
4221-14.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de
la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à
l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités
fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.<br />
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de
la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six
mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la
demande.