diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index 90f6f388514..90e55ba3d1f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022035476 - [Article R4222-4-1](article_r4222-4-1.md) - [Article R4222-4-2](article_r4222-4-2.md) - [Article R4222-4-3](article_r4222-4-3.md) +- [Article R4222-4-4](article_r4222-4-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r4222-4-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r4222-4-4.md new file mode 100644 index 00000000000..5bf0950de04 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r4222-4-4.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-06-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041976462 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/64/LEGIARTI000041976462.xml +--- + +###### Article R4222-4-4 + +I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission +temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette +profession et n'exerce aucune autre activité.<br /> + +Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne +peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à +être omis du tableau.<br /> + +II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un +pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune +autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission +temporaire du tableau.<br /> + +La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à +même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, +des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou +représenter par un mandataire de son choix.<br /> + +III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant +date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de +l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le +ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les +pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux +articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de +sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br /> + +IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission +peut être prolongée :<br /> + +1° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois +avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;<br /> + +2° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent +réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.<br /> + +La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions +prévues au III.<br /> + +V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :<br /> + +1° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre +fin à son omission avant le terme de celle-ci ;<br /> + +2° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les +conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire +avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise +d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.<br /> + +La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au +III.<br /> + +VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses +obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.<br /> + +L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une +procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état +pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R. +4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le +pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut +solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.<br /> + +La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure +de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.<br /> + +La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à +l'ordre.