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@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022035476
 - [Article R4222-4-1](article_r4222-4-1.md)
 - [Article R4222-4-2](article_r4222-4-2.md)
 - [Article R4222-4-3](article_r4222-4-3.md)
+- [Article R4222-4-4](article_r4222-4-4.md)
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-06-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041976462
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/64/LEGIARTI000041976462.xml
+---
+
+###### Article R4222-4-4
+
+I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission
+temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette
+profession et n'exerce aucune autre activité.<br />
+
+Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne
+peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à
+être omis du tableau.<br />
+
+II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un
+pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune
+autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission
+temporaire du tableau.<br />
+
+La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à
+même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
+des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou
+représenter par un mandataire de son choix.<br />
+
+III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant
+date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de
+l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le
+ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les
+pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux
+articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de
+sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
+
+IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission
+peut être prolongée :<br />
+
+1° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois
+avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;<br />
+
+2° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent
+réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.<br />
+
+La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions
+prévues au III.<br />
+
+V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :<br />
+
+1° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre
+fin à son omission avant le terme de celle-ci ;<br />
+
+2° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les
+conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire
+avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise
+d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.<br />
+
+La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au
+III.<br />
+
+VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses
+obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.<br />
+
+L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une
+procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état
+pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R.
+4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le
+pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut
+solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.<br />
+
+La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure
+de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.<br />
+
+La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à
+l'ordre.