Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de la santé publique. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000699946 Ancien identifiant: 1OR9771102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2005-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006691084
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L04XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691084.xml
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Date de début: 2005-09-06
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Date de fin: 2010-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000006691085
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L04XXAC
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###### Article L6147-4
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L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par
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un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par
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l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical,
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soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2°
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et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
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L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux
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dispositions du présent code sous les réserves suivantes :<br />
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Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales
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intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance
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sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des
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personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la
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collectivité territoriale.<br />
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1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son
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directeur sont exercées, à son égard, par le préfet ;<br />
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La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des
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services médicaux.<br />
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2° Son directeur peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du
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personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
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l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le
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ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;<br />
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Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement
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des services, et notamment sur les conditions de travail dans
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l'établissement.<br />
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Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les
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incompatibilités s'appliquant à ses membres.
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3° Son conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés à
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l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006691088
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAC
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Date de début: 2005-09-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006691089
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691089.xml
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###### Article L6147-5
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@ -32,23 +32,20 @@ sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
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matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
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l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la
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part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la
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dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
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limitatif.<br />
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dotation annuelle de financement et des tarifs de prestations. Ce montant a un
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caractère limitatif.<br />
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La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
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mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
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prises en charge par l'assurance maladie.<br />
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Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon,
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les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
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sont exercées par le préfet.<br />
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La dotation annuelle de financement mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour
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les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
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dépenses prises en charge par l'assurance maladie.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
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sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
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mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
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extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
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dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement
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national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée
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par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes.
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A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de
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la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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sociale, la dotation annuelle de financement est versée par la caisse de
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prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
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septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
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Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
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sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine
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au financement de la dotation annuelle de financement versée par la caisse de
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protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut
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d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine
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est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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