Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691084
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691084.xml
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006691085
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L04XXAC
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###### Article L6147-4
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par
un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par
l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical,
soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2°
et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux
dispositions du présent code sous les réserves suivantes :<br />
Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales
intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance
sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des
personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale.<br />
1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son
directeur sont exercées, à son égard, par le préfet ;<br />
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des
services médicaux.<br />
2° Son directeur peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du
personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le
ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;<br />
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement
des services, et notamment sur les conditions de travail dans
l'établissement.<br />
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les
incompatibilités s'appliquant à ses membres.
3° Son conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés à
l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691088
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691088.xml
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691089
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691089.xml
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###### Article L6147-5
@ -32,23 +32,20 @@ sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la
part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la
dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
limitatif.<br />
dotation annuelle de financement et des tarifs de prestations. Ce montant a un
caractère limitatif.<br />
La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
prises en charge par l'assurance maladie.<br />
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sont exercées par le préfet.<br />
La dotation annuelle de financement mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour
les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée
par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes.
A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de
la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
sociale, la dotation annuelle de financement est versée par la caisse de
prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine
au financement de la dotation annuelle de financement versée par la caisse de
protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut
d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine
est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.