Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine

Application de l'article 38 de la Constitution, des articles 73 et 84 de la loi 2004-1343 du 09-12-2004.Transposition de la directive  2002-98  du 27 Janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000261711
NOR: SANX0500159R
Ancien identifiant: 1OR0051087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/17/JORFTEXT000000261711.xml
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République française 2005-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -6,19 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171596
###### Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
- [Article L1335-3-1](article_l1335-3-1.md)
- [Article L1335-3-2](article_l1335-3-2.md)
- [Article L1335-3-3](article_l1335-3-3.md)
- [Article L1335-3-4](article_l1335-3-4.md)
- [Article L1335-3-5](article_l1335-3-5.md)
- [Article L1336-1](article_l1336-1.md)
- [Article L1336-1-1](article_l1336-1-1.md)
- [Article L1336-2](article_l1336-2.md)
- [Article L1336-3](article_l1336-3.md)
- [Article L1336-4](article_l1336-4.md)
- [Article L1336-5](article_l1336-5.md)
- [Article L1336-6](article_l1336-6.md)
- [Article L1336-7](article_l1336-7.md)
- [Article L1336-8](article_l1336-8.md)
- [Article L1336-9](article_l1336-9.md)
- [Article L1336-10](article_l1336-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686868
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1335L03XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686868.xml
---
###### Article L1335-3-1
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement
public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement
et de la santé.<br />
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission
de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement
et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.<br />
Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et
l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en
oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures
d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles
communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de
compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur
général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.<br />
Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires,
en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec
lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat
qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus
tard après la publication de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence
française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements
négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et
moyens d'action.<br />
Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée rend
compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours
permanent.<br />
Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles
l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les
autres organismes intervenant dans son champ de compétence.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités
ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités
territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours
nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et
technique ou inciter à leur développement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686869
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1335L03XXCA
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###### Article L1335-3-2
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :<br />
1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou
les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut
également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence
;<br />
2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise
scientifique dans ce domaine ;<br />
3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de
ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou
par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de
leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;<br />
4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de
précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de
l'environnement ;<br />
5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de
surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en oeuvre par les services
compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut
demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;<br />
6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité
des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au
rendu de ses avis et recommandations ;<br />
7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de
diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses
missions ;<br />
8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement.
Ce rapport est rendu public ;<br />
9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques
environnementaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686870
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1335L03XXDA
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---
###### Article L1335-3-3
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des
associations agréées, de représentants des organisations professionnelles
concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du
personnel. Elle est dirigée par un directeur général.<br />
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.<br />
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.<br />
Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de
l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.<br />
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés
de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'agence.<br />
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686871
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1335L03XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686871.xml
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###### Article L1335-3-4
L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L.
1323-6 à L. 1323-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686872
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1335L03XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686872.xml
---
###### Article L1335-3-5
Les ressources de l'agence sont constituées notamment :<br />
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;<br />
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;<br />
3° Par des redevances pour services rendus ;<br />
4° Par des produits divers, dons et legs ;<br />
5° Par des emprunts.<br />
L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686873
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L01XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686873.xml
---
###### Article L1336-1-1
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police
judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de
la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues
par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi
que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles
concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code
minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L.
1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les
installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à
l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et
vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou qu'une activité est en cours.<br />
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents
nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles
lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux
données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur
place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire,
prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de
l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles
sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L.
5411-3.<br />
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis
dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie
est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une
infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10°
de l'article 141 du code minier est constatée.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux
articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en
outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur
mission de contrôle.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686782
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686782.xml
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020533862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/38/LEGIARTI000020533862.xml
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###### Article L1336-1
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est
assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par
les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé
des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un
établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de
l'environnement, de la santé et du travail.<br />
L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les
domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les risques sanitaires
qu'ils peuvent comporter.<br />
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques
ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'élaboration des
dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures
de gestion des risques.<br />
L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude
nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics ainsi
que sur les autres organismes compétents. Elle organise à cet effet un réseau
permettant de coordonner les travaux d'évaluation des risques sanitaires menés
par ces organismes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.<br />
L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la
confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à
l'exercice de ses missions et détenues par toute personne physique ou morale
sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière
commerciale et industrielle. Elle a également accès aux données collectées par
les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous sa tutelle
et est destinataire des rapports et expertises entrant dans son domaine de
compétence.<br />
Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une
documentation scientifique et technique et au débat public sur la sécurité
sanitaire liée à l'environnement et au travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686877
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686877.xml
---
###### Article L1336-10
Est puni de 15 000 Euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure
d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686810
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L07XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686810.xml
---
###### Article L1336-7
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.<br />
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du
code pénal.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686812
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686812.xml
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###### Article L1336-8
Est puni de 3750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de
radioéléments artificiels ou de produits en contenant :<br />
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers
d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;<br />
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation
du ou des ministres intéressés.<br />
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi
interdite.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686814
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1336L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686814.xml
---
###### Article L1336-9
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en
violation de l'article L. 1336-8.