Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 2004-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006800203
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800203.xml
Date de début: 2004-01-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800204
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0000XXAG
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###### Article R5139
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et
délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou
retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut
santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours,
modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou
retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la
décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut
intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir
ses explications [*droit de défense*].<br />
ses explications.<br />
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique
est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique
fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et
quantitative déclarée.<br />
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de
l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5144-2, que la spécialité
pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet
thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition
qualitative et quantitative déclarée.<br />
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le
directeur général de l'agence :<br />
@ -33,28 +35,30 @@ n'ont pas été effectués ;<br />
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas
conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V.<br />
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa
précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas
précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si
celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du
produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le
directeur général de l'agence.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de
l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des
autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner.<br />
l'article R. 5140, la décision de modification d'office, de suspension ou de
retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire
d'ordonner.<br />
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre
toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour
faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions
n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé
publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé prend toutes mesures appropriées.<br />
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de
modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes
dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire
cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas
dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend
toutes mesures appropriées.<br />
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise
sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant,
le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet
d'une contestation.
Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de
retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient
de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité
pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de
fabrication le nécessitant.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006801337
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801337.xml
Date de début: 2004-01-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801338
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801338.xml
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###### Article R5219-1
@ -21,10 +21,11 @@ dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses
produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des
problèmes de santé publique ;<br />
- abus : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une
ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à
la santé physique ou psychique ;<br />
- abus de substance psychoactive : utilisation excessive et volontaire,
permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant
des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;<br />
- pharmacodépendance grave ou abus grave : pharmacodépendance ou abus létal ou
susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une
incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.
- pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive :
pharmacodépendance ou abus létal de substance psychoactive ou susceptible de
mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou
provoquant ou prolongeant une hospitalisation.