From c5b09b31dece7f71bcee72af7697e75f1efec0ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 31 Jan 2004 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2053-1001=20du=205=20octo?= =?UTF-8?q?bre=201953=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20sant=C3=A9=20=E2=80=8Epublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎ ‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎ ‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎ ‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎ ‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎ ‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎ ‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎ ‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎ ‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎ ‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml --- .../section_2/paragraphe_2/article_r5139.md | 68 ++++++++++--------- .../sous-section_1/article_r5219-1.md | 25 +++---- 2 files changed, 49 insertions(+), 44 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5139.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5139.md index 29627ce83e..0a04e2f5ae 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5139.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5139.md @@ -1,26 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-05 -Date de fin: 2004-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000006800203 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0000XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800203.xml +Date de début: 2004-01-31 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006800204 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0000XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800204.xml --- ###### Article R5139 Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de -santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et -délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou -retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut +santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, +modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou +retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la +décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir -ses explications [*droit de défense*].
+ses explications.
-Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique -est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique -fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et -quantitative déclarée.
+Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de +l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5144-2, que la spécialité +pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet +thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition +qualitative et quantitative déclarée.
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
@@ -33,28 +35,30 @@ n'ont pas été effectués ;
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V.
-Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa -précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire -de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si +Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas +précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de +l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de -l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des -autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de -sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner.
+l'article R. 5140, la décision de modification d'office, de suspension ou de +retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de +l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire +d'ordonner.
-Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre -toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour -faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions -n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé -publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des -produits de santé prend toutes mesures appropriées.
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de +modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes +dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire +cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas +dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur +général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend +toutes mesures appropriées.
-Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise -sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le -directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de -santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, -le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet -d'une contestation. +Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de +retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient +de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité +sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité +pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de +fabrication le nécessitant. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_4/sous-section_1/article_r5219-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_4/sous-section_1/article_r5219-1.md index dc8656e59e..b1028b83e7 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_4/sous-section_1/article_r5219-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_4/sous-section_1/article_r5219-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-04-01 -Date de fin: 2004-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000006801337 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801337.xml +Date de début: 2004-01-31 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801338 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801338.xml --- ###### Article R5219-1 @@ -21,10 +21,11 @@ dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ;
-- abus : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une -ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à -la santé physique ou psychique ;
+- abus de substance psychoactive : utilisation excessive et volontaire, +permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant +des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
-- pharmacodépendance grave ou abus grave : pharmacodépendance ou abus létal ou -susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une -incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation. +- pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive : +pharmacodépendance ou abus létal de substance psychoactive ou susceptible de +mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou +provoquant ou prolongeant une hospitalisation.