Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022318092
NOR: MTSA1014681D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/31/80/JORFTEXT000022318092.xml
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196369
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- [Article R2324-48](article_r2324-48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911674
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911674.xml
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###### Article R2324-47
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article
R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R.
2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du
président du conseil général, après avis du médecin responsable du service
départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la
collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil
général.<br />
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées
à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf
enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R.
2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi
qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la
qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le
gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de
celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement
et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette
personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R.
2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une
personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les
enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de
niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans
le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience
professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant
maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout
moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.<br />
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième
alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux
articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des
établissements concernés est supérieure à dix-huit places.<br />
Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une
convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en
définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de
validation.<br />
Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au
quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci
d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type
expérimental.